Ordonnance, 30 janvier 2025 — 20-22.751

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article l'ordonnance du 14 octobre 2021 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero T 20-22.751 forme a l'encontre de l'arret rendu le 9 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant la societe BNY Form 2 a la societe Bellifontaine automobile.
  • Article 1009-2 du code de procedure civile, dans sa redaction resultant du decret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxieme alinea.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPerOff Pourvoi n° : T 20-22.751 Demandeur : la société BNY Form 2 Défendeur : la société Bellifontaine automobile Relevé d'office de la péremption n° : 1232/24 Ordonnance n° : 88629 du 30 janvier 2025 ORDONNANCE _______________ Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 14 octobre 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 20-22.751 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant la société BNY Form 2 à la société Bellifontaine automobile ; Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 28 novembre 2024, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; L'ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée le 22 octobre 2021 à la société BNY Form 2. Il n'est justifié d'aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notificationde la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance. EN CONSÉQUENCE La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro T 20-22.751 est constatée. Fait à Paris, le 30 janvier 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard