Troisième chambre civile, 30 janvier 2025 — 23-19.067

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10067 F Pourvoi n° A 23-19.067 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025 1°/ la société SMCI éditeur immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société SCI Oxygène 1, société civile immobilière de construction vente, 3°/ la société SCI Oxygène 2, société civile immobilière de construction vente, 4°/ la société SCI Oxygène 3, société civile immobilière de construction vente, 5°/ la société Le Boreal, société civile immobilière de construction vente, Ayant tout quatre leur siège, [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° A 23-19.067 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Blondeau ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat des sociétés SMCI éditeur immobilier, Oxygène 1, Oxygène 2, Oxygène 3, et Le Boreal, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Blondeau ingénierie, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés SMCI éditeur immobilier, Oxygène 1, Oxygène 2, Oxygène 3, et Le Boreal aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés SMCI éditeur immobilier, Oxygène 1, Oxygène 2, Oxygène 3, et Le Boreal et les condamne à payer à la société Blondeau ingénierie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq.