Troisième chambre civile, 30 janvier 2025 — 23-16.709

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10066 F Pourvoi n° N 23-16.709 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025 Mme [R] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-16.709 contre l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, dont le siège est [Adresse 5], agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France la société Lloyd's Insurance Company SA venant aux droits de la société Lloyd's France, société par action simplifiée, 2°/ à la société Lloyd's Insurance Company SA (société de droit étranger), dont le siège est [Adresse 6] (Belgique), et prise en son établissement en France situé [Adresse 5], venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres agissant en la personne de M. [C] [E], 3°/ à la société ADN conception, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son liquidateur judiciaire la société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, prise en la personne de M. [Y] [F], ayant son siège [Adresse 4], 4°/ à M. [O] [L], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [S], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des sociétés Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, et Lloyd's Insurance Company SA, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq.