Troisième chambre civile, 30 janvier 2025 — 23-17.749
Texte intégral
. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10058 F Pourvoi n° T 23-17.749 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025 La société SCI 77, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-17.749 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société de la Ronde, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [T] [V], domiciliée [Adresse 1], prise en sa qualité de séquestre conventionnel de la SCP Normand Brodhag, 3°/ à la société Normand Brodhag, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société civile immobilière SCI 77, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société civile immobilière de la Ronde, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société civile immobilière SCI 77 du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Normand Brodhag et Mme [V], prise en sa qualité de séquestre conventionnel de la SCP Normand Brodhag. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière SCI 77 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq.