Troisième chambre civile, 30 janvier 2025 — 23-17.991
Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2025 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 66 F-D Pourvoi n° F 23-17.991 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025 M. [Z] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-17.991 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Sonepar sud ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 octobre 2022), par acte du 13 juillet 2016, la société Sonepar sud ouest (le vendeur) et M. [X] (l'acquéreur) ont conclu une promesse synallagmatique de vente d'un immeuble à usage commercial sous la condition suspensive de l'obtention d'un crédit, l'acquéreur s'obligeant à déposer une demande de prêt dans les quinze jours de la promesse et à justifier du sort réservé à cette demande le 30 septembre 2016 au plus tard. Etait également stipulée une clause pénale en cas de non-réitération de la vente. 2. A défaut de réitération à la date convenue, le vendeur a fait sommation à l'acquéreur de régulariser l'acte de vente sous dix jours, en vain. 3. L'immeuble a été vendu à un tiers le 19 décembre 2016. 4. L'acquéreur a assigné le vendeur, notamment aux fins de restitution de la somme séquestrée entre les mains du notaire chargé de la vente. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme au titre de la clause pénale, alors : « 1°/ que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le compromis de vente signé le 13 juillet 2016 entre M. [X] et la société Sonepar prévoyait d'une part, au titre des conditions suspensives, « que l'acquéreur obtienne une ou plusieurs offres de prêt répondant aux caractéristiques figurant ( ) sous le paragraphe « financement de l'acquisition » et « que l'acquéreur obtienne un emprunt bancaire auprès d'organismes financiers ( ) dans les conditions fixées au paragraphe ( ) « financement de l'acquisition » et, d'autre part, au titre du financement de l'acquisition, que l'acquéreur « envisage de solliciter un crédit auprès d'organismes financiers » et « s'oblige à déposer son dossier de demande de prêt au plus tard dans les 15 jours » suivant la signature du compromis ; que la mention afférente au « crédit », de par son caractère générique et, à ce titre, imprécis, n'excluait pas un crédit-bail immobilier ; qu'en conséquence, en retenant que « la condition suspensive d'obtention d'un financement ne pouvait inclure un crédit-bail dans la mesure où il était clairement précisé que l'acquéreur devait justifier du dépôt d'une demande de prêt de 1 371 500 euros sur 12 ans au taux de 2 % », pour en déduire qu'« à défaut pour l'acquéreur de justifier qu'il a sollicité, outre ce crédit-bail, l'octroi d'un prêt classique remplissant les conditions de la promesse », « il a manqué à ses obligations » de sorte qu'il y a lieu de constater la caducité de la promesse, la cour d'appel a méconnu le principe précité ; 2°/ que lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que dès le 5 octobre, la société Sonepar, qui avait déjà connaissance de ce que le financement avait été sollicité sous forme de crédit-bail avait, le 14 novembre 2016, fait signifier à M. [X] une sommation d'avoir à passer l'acte sous dix jours, soit pour le 24 novembre 2016 ; que le délai n'ayant pas été respecté, la promesse était devenue caduque ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée, si la caducité du compromis ne résultait pas de la non-réalisation de la condition relative à l'obtention du financement à la date prévue du 24 novembre 2016, circonstance imputable à la banque et, partant, exclusive de toute