Troisième chambre civile, 30 janvier 2025 — 23-14.327

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 2241, alinéa 1er, et 2243 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 65 F-D Pourvoi n° Y 23-14.327 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025 1°/ M. [Y] [R], 2°/ Mme [S] [O], épouse [R], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Y 23-14.327 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [U] [W], épouse [C], 2°/ à M. [G] [C], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [C], après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 janvier 2023), par acte du 20 avril 2015, M. et Mme [R] (les vendeurs) ont vendu à M. et Mme [C] (les acquéreurs) une maison. 2. Soutenant que le bien était affecté de divers désordres, les acquéreurs ont, par acte du 21 octobre 2016, assigné en référé les vendeurs aux fins d'expertise judiciaire. La demande a été rejetée en première instance et partiellement accueillie en appel, par arrêt du 24 octobre 2017, pour les seuls désordres affectant la façade ouest de la maison. 3. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 25 mars 2019. 4. Le 22 octobre 2019, les acquéreurs ont assigné les vendeurs en indemnisation de leurs préjudices. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Les vendeurs font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action fondée sur la garantie des vices cachés, de les condamner à indemniser les acquéreurs de l'intégralité de leurs préjudices et à payer une certaine somme en réparation de leur préjudice moral, alors « que l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice, même en référé est non avenue si la demande est définitivement rejetée ; qu'en conférant à l'action en référé-expertise intentée par M. et Mme [C] un caractère interruptif de la prescription de l'action en réparation de tous les désordres affectant l'immeuble cependant qu'elle constatait que cette demande avait été accueillie uniquement en ce qu'elle visait les désordres affectant la façade ouest et qu'elle avait été rejetée en ce qu'elle visait les autres désordres, ce dont il résultait que, s'agissant de ces autres désordres, l'interruption était non avenue, la cour d'appel a violé les articles 2241 et 2243 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Les acquéreurs contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit, les vendeurs n'ayant pas fait valoir devant les juges du fond que l'effet interruptif de prescription attaché à l'assignation en référé serait limité aux seuls désordres ayant finalement donné lieu à expertise, à l'exclusion des autres. 7. Toutefois, le moyen est de pur droit, dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond. 8. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 2241, alinéa 1er, et 2243 du code civil : 9. Aux termes du premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. 10. Selon le second, l'interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée. 11. Pour déclarer recevable l'action en garantie des vices cachés au titre de l'ensemble des désordres allégués par les acquéreurs, l'arrêt retient que la prescription a été interrompue par l'assignation en référé-expertise du 21 octobre 2016. 12. En statuant ainsi, après avoir constaté que la demande d'expertise n'avait été accueillie que pour les désordres affectant la façade ouest, de sorte que l'interruption de prescription attachée à l'assignation s'agissant des autres désordres dénoncés était non avenue, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du ch