Troisième chambre civile, 30 janvier 2025 — 23-22.836
Textes visés
- Article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 62 F-D Pourvoi n° X 23-22.836 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025 Mme [T] [G], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 23-22.836 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile - expropriations), dans le litige l'opposant à la Métropole de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [G], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la Métropole de [Localité 5], après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. L'arrêt attaqué (5 septembre 2023) fixe les indemnités revenant à Mme [G], par suite de l'expropriation, au profit de la Métropole de [Localité 5], d'appartements et de caves situés dans un immeuble en copropriété lui appartenant. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. Mme [G] fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait le montant des indemnités de dépossession et de remploi lui revenant, alors « que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ; que s'il peut être légitime de déduire de la valeur standard du bien exproprié le coût des travaux nécessaires à sa remise en état, encore faut-il que ces travaux n'aient pas déjà été exécutés ; que pour fixer le montant des travaux devant venir en déduction de la valeur du bien, la cour d'appel retient l'évaluation 2013 de ces travaux, actualisée en 2021 ; qu'en statuant de la sorte après avoir constaté qu'ensuite d'un arrêté de péril pris en 2014, les travaux de structure avaient été réalisés par la copropriété, ce dont se déduit que les travaux estimés en 2013 avaient en partie été exécutés et ne pouvaient dès lors être déduits de la valeur de l'immeuble à exproprier, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : 3. Aux termes de ce texte, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. 4. Pour fixer l'indemnité de dépossession, l'arrêt retient, au vu des éléments produits, notamment l'évaluation des travaux établie en 2013 par la Métropole de [Localité 5], réactualisée en 2021, déduction faite des honoraires de vente et de la marge de l'opérateur, un abattement de 2 300 euros. 5. En statuant ainsi, après avoir relevé que l'état de l'immeuble était plus dégradé en 2014 qu'en 2019 et que des travaux de structure avaient été réalisés pour parvenir à la mainlevée, à cette dernière date, de l'arrêté de péril, ce dont il se déduisait qu'une partie des travaux dont le coût avait été estimé en 2013 par la Métropole de [Localité 5] avait été réalisée, de sorte que celui-ci ne pouvait être déduit de la valeur du bien à exproprier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. Et sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Mme [G] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la cour d'appel a elle-même constaté que les caves associées aux appartements constituaient une plus-value pour ceux-ci ; qu'en refusant que la surface de ces caves soit prise en considération dans l'appréciation de la surface corrigée, et en excluant par ailleurs toute indemnisation pour ces caves, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : 7. Aux termes de ce texte, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. 8. Pour rejeter la demande de Mme [G] tendant à voir prendre en compte, dans la valorisation des biens lui appartenant, une surface pondérée des caves sur la base d'un prix moyen pour ce type de bien, l'arrêt retient que leur superficie ne peut augmenter artificiellement celle des appartements. 9. E