Troisième chambre civile, 30 janvier 2025 — 23-16.347
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 59 F-D Pourvoi n° U 23-16.347 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025 1°/ Mme [B] [Z], 2°/ M. [E] [I], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° U 23-16.347 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [D] [X], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [G] [U], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [Z] et de M. [I], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [U], après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Foucher-Gros, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 2023), le 13 mars 2015, M. [I] et Mme [Z] (les consorts [I]-[Z]) ont acquis de M. et Mme [U] une propriété sur laquelle M. [U] avait réalisé un mur de soutènement. 2. Se plaignant de désordres affectant ce mur, les consorts [I]-[Z] ont, après expertise, assigné M. et Mme [U] en réparation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 3. Les consorts [I]-[Z] font grief à l'arrêt de rejeter les demandes dirigées contre M. et Mme [U] fondées sur la responsabilité décennale, alors : « 1°/ que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ; qu'en retenant que les dommages observés ne pouvaient être considérés comme des dommages relevant de la garantie décennale et, partant, que l'aggravation ultérieure de ces dommages ne pouvait s'analyser comme constituant des dommages évolutifs dès lors que leur caractère n'avait pas été constaté initialement, de même que la qualification de désordres futurs ne pouvait être admise en ce que les dommages, dénoncés dans le délai d'épreuve de dix ans, ne présentaient pas initialement de caractère décennal, pas plus qu'au cours du délai d'épreuve de dix ans, le risque d'effondrement à court terme ne s'étant pas concrétisé dans le délai d'épreuve de dix ans, en prenant comme point de départ du délai décennal la date à laquelle « l'édification du mur s'est terminée », sans constater la réception de l'ouvrage à cette date, la cour d'appel a violé l'article 1792-4-1 du code civil ; 2°/ que la réception tacite suppose que soit caractérisée la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux, ce qui ne peut résulter du seul achèvement de l'ouvrage ; qu'au demeurant, en prenant ainsi comme point de départ du délai décennal la date à laquelle « l'édification du mur s'est terminée », ce dont il ne pouvait résulter une réception tacite des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ; 3°/ que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en toute hypothèse, en retenant comme elle l'a fait que les dommages observés ne pouvaient être considérés comme des dommages relevant de la garantie décennale et, partant, que l'aggravation ultérieure de ces dommages ne pouvait s'analyser comme constituant des dommages évolutifs dès lors que leur caractère n'avait pas été constaté initialement, de même que la qualification de désordres futurs ne pouvait être admise en ce que les dommages, dénoncés dans le délai d'épreuve de dix ans, ne présentaient pas initialement de caractère décennal, pas plus qu'au cours du délai d'épreuve de dix ans, le risque d'effondrement à court terme ne s'étant pas concrétisé dans le délai d'épreuve de dix ans, tout en constatant que l'expert judiciaire avait envisagé une instabilité et une aggravation des dommages au regard des fissures existantes comme une éventualité et avait préconisé des travaux de renforcement du mur, ce dont il ré