Troisième chambre civile, 30 janvier 2025 — 23-16.218

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 58 F-D Pourvoi n° D 23-16.218 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025 La société [Adresse 2], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-16.218 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société ACA France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Daurel et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société civile immobilière [Adresse 2], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Daurel et associés et Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 mars 2023), la société civile immobilière [Adresse 2] (la SCI) a confié à la société ACA France (l'entrepreneur) la réalisation d'un immeuble composé de quatre appartements. 2. La maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à la société Daurel et associés, architecte (le maître d'oeuvre), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF). 3. Lui imputant divers manquements, l'entrepreneur a procédé à la résiliation du marché aux torts exclusifs de la SCI, puis l'a assignée en paiement de diverses sommes. 4. La SCI a assigné le maître d'oeuvre. 5. Les deux instances ont été jointes et la MAF est intervenue volontairement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La SCI fait grief à l'arrêt de constater que les travaux ont été réceptionnés sans réserve à la date du 12 mai 2015, de rejeter ses demandes de dommages-intérêts dirigées contre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre au titre des travaux ayant fait l'objet de reprise et de ceux, objet de malfaçons ou de désordres, dont la reprise reste à effectuer et des frais supplémentaires exposés à raison du retard du chantier, de la condamner à payer à l'entrepreneur une certaine somme au titre du compte inter-entreprises et de constater qu'aucune demande n'était formée contre la MAF, alors « que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que la cour d'appel a statué au vu des conclusions contenues dans l'assignation signifiée par la SCI les 2 et 5 septembre 2022 dont elle a rappelé le contenu ; qu'en statuant ainsi quand la SCI avait produit ses dernières conclusions le 12 janvier 2023, contenant des prétentions différentes, développant de nouveaux arguments et appuyées par 17 pièces supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 8. Pour constater que les travaux ont été réceptionnés sans réserve à la date du 12 mai 2015, rejeter les demandes de la SCI de dommages-intérêts dirigées contre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre au titre des reprises de malfaçons et des frais supplémentaires exposés à raison du retard du chantier, condamner la SCI à payer à l'entrepreneur une certaine somme au titre du compte inter-entreprises et constater qu'aucune demande n'était formée contre la MAF, la cour d'appel s'est prononcée au visa des assignations à jour fixe de la SCI signifiées les 2 et 5 septembre 2022. 9. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la SCI avait transmis des conclusions le 12 janvier 2023 comportant de nouvelles demandes et une évolution de celle relative à la réception