Troisième chambre civile, 30 janvier 2025 — 23-12.495

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 31 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 56 F-D Pourvois n° H 23-12.495 J 23-12.520 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025 I - La société 2chenier, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-12.495 contre un arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [R], domicilié [Adresse 5], 2°/ à Mme [C] [R], épouse [I], domiciliée [Adresse 1] (Suisse), 3°/ à la société LPE Advisory, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Malard associés - boucle Nord Seine, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], successeur de la Selarl Valérie Bastide, 5°/ à la société C et C notaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. II - La société LPE Advisory, société par actions simplifiée unipersonnelle, a formé le pourvoi n° J 23-12.520 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société 2chenier, société en nom collectif, 2°/ à M. [J] [R], 3°/ à Mme [C] [R], épouse [I], 4°/ à la société C et C notaires, société par actions simplifiée, 5°/ à la société Malard associés - boucle Nord Seine, société d'exercice libéral par actions simplifiée, défendeurs à la cassation. Les demanderesses aux pourvois n° H 23-12.495 et J 23-12.520 invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Les dossier ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société 2chenier, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société LPE Advisory, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés C et C notaires et Malard associés - boucle Nord Seine, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [J] [R] et de Mme [C] [R], après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 23-12.495 et J 23-12.520 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2022), le 7 février 2019, M. [Z], notaire au sein de la société Valérie Bastide, a, pour le compte de M. [J] [R] et Mme [C] [R] (les consorts [R]), propriétaires indivis d'un bien immobilier comprenant un local à usage de bureaux, donné à bail à la société LPE Advisory (la société LPE), et une cave en sous-sol, notifié à celle-ci une offre de vente du local loué au visa de l'article L. 145-46-1 du code de commerce. 3. Par acte du 18 février 2019 reçu par Mme [L], notaire exerçant au sein de la société C et C notaires, avec la participation de M. [Z], les consorts [R] ont consenti à la société 2chenier une promesse de vente portant sur le bien immobilier, sous réserve de l'absence d'exercice par la locataire de son droit de préférence. 4. Par lettre reçue par la société Valérie Bastide le même jour, la société LPE a déclaré accepter l'offre de vente qui lui avait été faite. 5. Soutenant que la société LPE ne bénéficiait pas du droit de préférence prévu à l'article L. 145-46-1 du code de commerce, la société 2chenier a assigné les consorts [R], la société LPE, la société C et C notaires et la société Valérie Bastide, désormais la société Malard et associés, en nullité de la vente entre les consorts [R] et la société LPE, réalisation de la vente à son profit et indemnisation de son préjudice. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° J 23-12.520 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi n° H 23-12.495, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. La société 2chenier fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris ayant déclaré recevables ses demandes et de déclarer son action irrecevable, alors « qu'est parfaite la vente entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'est nulle la vente conclue au bénéfice