Troisième chambre civile, 30 janvier 2025 — 23-16.707

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2025 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 55 F-D Pourvoi n° K 23-16.707 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025 Mme [E] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-16.707 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à la société Foncière épilogue, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [N], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Foncière épilogue, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2023), par acte authentique du 30 janvier 2018, Mme [N] (la venderesse) a vendu à la société Foncière épilogue (l'acquéreur) un immeuble, au prix de 260 000 euros, sous la condition résolutoire de l'exercice d'une faculté de rachat pendant douze mois, sauf prorogation. 2. Les parties ont conclu pour cette période, au profit de la venderesse, une convention d'occupation précaire du bien. 3. Considérant que le délai de la condition résolutoire et de la convention d'occupation précaire était expiré au 30 janvier 2021, l'acquéreur a assigné la venderesse en constatation du caractère parfait de la vente, expulsion des lieux et paiement d'une indemnité d'occupation. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La venderesse fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée et de déclarer irrecevables ses demandes formées en cause d'appel, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, pour confirmer l'ordonnance entreprise du 19 octobre 2021 en toutes ses dispositions et déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [N] en cause d'appel, la cour d'appel a relevé que les dispositions d'un jugement qui ne sont pas visées et critiquées expressément dans la déclaration d'appel deviennent irrévocables, qu'en l'espèce, Mme [N] n'a pas critiqué dans sa déclaration d'appel les deux premiers chefs de l'ordonnance du 19 octobre 2021, à savoir : « - constatons que le délai d'exercice de la faculté de rachat réservée à Mme [E] [N] en vertu de l'acte authentique de vente au 30 janvier 2018 et des actes de prorogation des 30 janvier 2019 et 2020 conclus avec la SA Foncière épilogue portant sur le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4], a expiré au 1er février 2021 et que la SA Foncière épilogue est devenue en conséquence propriétaire irrévocable du bien vendu à cette date, - constatons que Mme [E] [N] n'est pas à jour du paiement de l'indemnité d'occupation mise à sa charge au titre de la convention d'occupation précaire conclue entre les parties et que les conditions ne sont pas réunies pour obtenir un bail d'habitation de sorte qu'elle est occupante sans droit ni titre depuis le 1er février 2021 », qu'en conséquence, ces deux dispositions sont à ce jour irrévocables : la SA Foncière épilogue est devenue propriétaire du bien vendu au 1er février 2021, et Mme [E] [N] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er février 2021, qu'il en résulte que les demandes de l'appelante sollicitant le débouté de toutes les prétentions de la SA Foncière épilogue, de voir ordonner la remise en vigueur de la clause résolutoire du contrat de vente relative à la faculté de rachat qui lui est réservée, que les parties procèdent à la signature d'un acte authentique de rachat, et que le paiement intégral du prix interviendra le jour de la signature, se heurtent à l'autorité de la chose jugée liée aux deux dispositions susvisées, que le juge peut relever d'office aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, et que ces demandes sont en conséquence irrecevables ; que la cour d'appel en a déduit que la demande de résolution judiciaire du contrat de vente comme celle de se voir restituer la somme de 35 400 euros en rachat du bien vendu, alors que la SA Foncière épilogue est propriétaire irrévocable depuis l