Troisième chambre civile, 30 janvier 2025 — 23-14.069
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2025 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 54 F-D Pourvoi n° T 23-14.069 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025 1°/ M. [H] [E], 2°/ Mme [K] [S], épouse [E], tous deux domiciliés11 [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° T 23-14.069 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2022 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Expertis immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. et Mme [E], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Expertis immo, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 novembre 2022), par acte authentique du 25 octobre 2018, M. et Mme [E] (les acquéreurs) ont fait l'acquisition d'un immeuble. 2. La société Expertis immo (le diagnostiqueur), chargée par les vendeurs de la réalisation du diagnostic amiante avant vente, a conclu à l'absence de ce minéral. 3. Les acquéreurs, qui ont repéré la présence d'amiante dans l'entrée de leur immeuble au cours de travaux de réhabilitation, ont assigné le diagnostiqueur en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts, alors « que la responsabilité du diagnostiqueur est engagée lorsque l'état mentionné à l'article L. 1334-13 du code de la santé publique n'a pas été réalisé conformément aux règles édictées et aux règles de l'art et qu'il se révèle erroné ; que le repérage d'amiante doit notamment être effectué sur les conduits de fluides, les enveloppes de calorifuges, et les dalles de sol ; que l'opérateur doit effectuer des vérifications et des sondages non destructifs, notamment sonores, de nature à détecter ou faire suspecter la présence d'amiante ; que si un doute persiste sur la présence d'amiante dans les matériaux ou produits mentionnés dans la liste B visés à l'article R. 1334-21 du code de la santé publique, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche et font l'objet d'analyses ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'immeuble présentait des matériaux amiantés au niveau d'un fourreau par lequel circulaient les conduites de chauffage, celui-ci étant enfoui sous le sol de l'habitation mais dont M. et Mme [E] précisaient qu'il était accessible par un regard situé dans l'entrée ; que, dès lors, en jugeant que la faute du diagnostiqueur n'était pas établie, aux motifs qu'il était nécessaire de savoir si l'ouverture de la trappe permettait à elle seule de repérer les matériaux amiantés, sans que l'opérateur doive procéder à des tests invasifs pour accéder à l'intérieur des tuyaux visibles à l'ouverture de la trappe ou dans des matériaux situés à l'intérieur du fourreau et non visibles depuis le regard, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue des obligations du diagnostiqueur à qui il appartenait de procéder à des vérifications et des sondages non destructifs, notamment sonores, en particulier des conduites de chauffage, du fourreau et de la dalle de sol accessibles depuis le regard, ainsi qu'à des prélèvements des matériaux ou produits qui les constituaient s'il existait un doute sur la présence d'amiante dans ces éléments, a violé les articles 1240 du code civil, L. 1334-13, R. 1334-15 et R. 1334-21 du code de la santé publique, dans leur rédaction respective applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles 1240 du code civil et R. 1334-13 et R. 1334-21 du code de la santé publique : 5. Aux termes du premier de ces textes, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 6. Il résulte des deux autres que le repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante, que les propriétaires d'immeubles d'habitation ne comprenant qu'un seul logement sont tenus de faire réaliser, en cas de vente, consiste notamment à rechercher la présence des matériaux et produits acce