Troisième chambre civile, 30 janvier 2025 — 23-14.029

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1382, devenu 1240, du code civil, L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation et L. 1334-13 du code de la santé publique.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2025 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 53 F-D Pourvoi n° Z 23-14.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025 M. [M] [O], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 23-14.029 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Yann Seguin expertise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Hiscox, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Hiscox Insurance Compagny Limited, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Yann Seguin expertise et Hiscox, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 janvier 2023), par acte authentique du 10 novembre 2014, M. [O] (l'acquéreur) a fait l'acquisition d'une maison d'habitation. 2. Les vendeurs ont préalablement confié à la société Yann Seguin expertise (le diagnostiqueur), assurée auprès de la société Hiscox (l'assureur), la réalisation d'un repérage des matériaux et produits pouvant contenir de l'amiante, le rapport ayant été déposé le 29 août 2014. 3. L'acquéreur a fait réaliser une nouvelle analyse par une autre entreprise, laquelle a révélé une présence plus étendue d'amiante dans l'immeuble et ses dépendances. 4. L'acquéreur, après expertise, a assigné le diagnostiqueur et son assureur en paiement de dommages-intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'acquéreur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris, de rejeter sa demande en paiement de la somme de 160 776,36 euros au titre des travaux de désamiantage et de condamner in solidum le diagnostiqueur et l'assureur à lui payer la seule somme de 40 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance, alors « que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque ; que lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné, la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée et les préjudices liés à la présence d'amiante non mentionnée revêtent un caractère certain devant, en tant que tels, être indemnisés à hauteur du coût des travaux de désamiantage ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la SARL Yann Seguin expertise avait commis une faute dans l'exécution de sa mission pour n'avoir pas relevé un élément visible et accessible contenant de l'amiante, la cour d'appel a cependant retenu que « le préjudice doit être limité et ne peut correspondre (…) à la totalité des travaux de désamiantage » de sorte que « la condamnation liée à la faute du diagnostiqueur ne peut être constituée que de dommages-intérêts correspondant à la perte de chance de négocier une baisse du prix d'achat de la maison » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble les articles L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 1334-7 du code de la santé publique. » Réponse de la Cour Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil, L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation et L. 1334-13 du code de la santé publique : 6. Aux termes du premier de ces textes, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 7. Il résulte des deux autres que l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque d'amiante et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné (Ch. mixte, 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.686, publié ; 3e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n°15-12.408, publié). 8. Pour limiter à la somme de 40 000 euros le montant des dommages