Ordonnance, 30 janvier 2025 — 21-13.438
Textes visés
- Article 1009-2 du code de procedure civile, dans sa redaction resultant du decret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxieme alinea.
- Article l'ordonnance du 16 decembre 2021 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero R 21-13.438 forme a l'encontre de l'arret rendu le 15 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [P] [K] a M. [V] [J], Mme [Z] [W], Mme [D] [Y].
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Onon lieu à PerOfff + Réinscription Pourvoi n° : R 21-13.438 Demandeur : M. [K] Défendeur : M. [J] et autres Relevé d'office de la péremption n° : 1208/24 Ordonnance n° : 90094 du 30 janvier 2025 ORDONNANCE _______________ Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 16 décembre 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 21-13.438 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [P] [K] à M. [V] [J], Mme [Z] [W], Mme [D] [Y] ; Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 26 novembre 2024, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ; Vu les observations présentées le 6 janvier 2025 par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ; Vu les observations présentées le 8 janvier 2025 par la SCP Lyon-Caen & Thiriez ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Aux termes de l'article 1009-2 du code de procédure civile, « le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. » L'ordonnance de radiation du 16 décembre 2021 a été signifiée au demandeur par acte d'huissier de justice du 2 mars 2022. Il résulte des productions que les défendeurs au pourvoi ont diligenté le 5 avril 2022 une saisie attribution contre M. [K] pour recouvrer les sommes dues en vertu de l'arrêt frappé de pourvoi, que ce dernier a acquiescé à la saisie par acte du 13 avril 2022 en versant la somme de 10 756,83 euros et a ensuite poursuivi ses versements, en avril 2022 (3249 euros), en juin 2022 (2167 euros) puis, par virements réguliers de 750 euros par mois à compter de juillet 2022, et qu'à la fin du délai de péremption de deux ans, il s'était acquitté de plus de la moitié de la dette s'élevant selon décompte actualisé au 6 avril 2023, à la somme de 63 577 euros, le solde dû étant de 25536 euros à l'issue du versement de février 2024 (production 2). M. [K] justifie ainsi de versements volontaires et significatifs qui établissent sans évquivoque sa volonté d'exécuter et qui ont interrompu la péremption au sens du texte précité. Il n'y a donc pas lieu de constater la péremption, soulevée d'office le 26 novembre 2024. Par ailleurs, il est établi que M. [K] reste devoir fin décembre 2024 la somme de 18 036 euros. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour suppose en principe la justification de l'exécution de la décision attaquée. Néanmoins, il ressort des décomptes produits que le principal des sommes dues a été réglé et que le virement mensuel à hauteur de 750 euros par mois mis en place depuis juillet 2022 a été à ce jour honoré sans incident. En outre, M. [K] produit un courrier du 28 décembre 2024 adressé par l'huissier de justice mandataire des créanciers, indiquant « Nous avons convenu ensemble d'un versement de 750 euros au 5 janvier 2025 », ce qui tend à établir, s'agissant de la même échéance depuis juillet 2022, que les créanciers ont accepté ce paiement échelonné. En tout état de cause, s'agissant de versements réguliers retenus comme interrompant la prescription, il n'est pas opportun de laisser en suspens une instance pendant encore près de deux ans, sans que son extinction puisse être constatée ou une décision au fond rendue. Au regard de l'ensemble de ces circonstances particulières, il convient d'accueillir la demande de réinscription du pourvoi. EN CONSÉQUENCE La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro R 21-13.438 n'est pas constatée. La réinscription de l'affaire au rôle est autorisée. Fait à Paris, le 30 janvier 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard