Ordonnance, 30 janvier 2025 — 18-16.703
Textes visés
- Article l'ordonnance du 13 decembre 2018 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero C 18-16.703 forme a l'encontre de l'arret rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Dijon dans l'instance opposant M. [L] [C] a Mme [V] [B], la societe MP associes, le procureur general pres de la cour d'appel de Dijon.
- Article 1009-2 du code de procedure civile, dans sa redaction resultant du decret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxieme alinea.
- Article l'ordonnance du 23 septembre 2021 prononcant un rejet de la requete en peremption.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OperOff + rejet de réinscription Pourvoi n° : C 18-16.703 Demandeur : M. [C] Défendeur : Mme [B] et autres Relevé d'office de la péremption n° : 1237/24 Ordonnance n° : 88643 du 30 janvier 2025 ORDONNANCE _______________ Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 13 décembre 2018 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro C 18-16.703 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Dijon dans l'instance opposant M. [L] [C] à Mme [V] [B], la société MP associés, le procureur général près de la cour d'appel de Dijon ; Vu l'ordonnance du 23 septembre 2021 prononçant un rejet de la requête en péremption ; Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le , les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ; Vu les observations présentées le 7 janvier 2025 par la SCP Piwnica et Molinié ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi s'oppose à la péremption soulevée d'office le 29 novembre 2024 et demande la réinscription du pourvoi. Aux termes de l'article 1009-2 du code de procédure civile, « le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. » L'ordonnance de radiation du 13 décembre 2018 a été notifiée au demandeur au pourvoi par lettre recommandée datée du 5 octobre 2021, avec demande d'avis de réception revenu signé le 6 octobre 2021. Dans le délai de deux ans suivant cette date, ce dernier ne fait la preuve d'aucun acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter et de nature à interrompre le délai de péremption en application de l'article 1009-2 du code de procédure civile. Notamment, il ne fait état d'aucun versement, sur les sommes dues en exécution de l'arrêt à hauteur de 600 000€ en principal, la circonstance que la défenderesse au pourvoi ait obtenu une hypothèque judiciaire sur les deux maisons du demandeur qu'elle peut vendre, n'étant pas une cause d'interruption du délai de péremption. Enfin, le fait que le créancier, qui a initié le 8 août 2023 une exécution forcée des parts sociales de M. [C] détenues dans une société, ait renoncé à la vente fixée le 16 septembre 2024, dans l'attente de décisions pendantes devant une cour d'appel, ainsi qu'il ressort d'un échange de courriels du 10 septembre 2024 n'est pas de nature à interrompre un délai de péremption qui était expiré depuis le 6 octobre 2023. Il convient de constater la péremption, qui est acquise et de rejeter la demande de réinscription. EN CONSÉQUENCE La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro C 18-16.703 est constatée. La demande en réinscription est rejetée. Fait à Paris, le 30 janvier 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard