Ordonnance, 30 janvier 2025 — 21-12.945

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Textes visés

  • Article l'ordonnance du 3 fevrier 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero E 21-12.945 forme a l'encontre de l'arret rendu le 5 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles dans l'instance opposant M. [T] [D] a la societe Locam - Location automobiles materiels.
  • Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : E 21-12.945 Demandeur : M. [D] Défendeur : la société Locam - Location automobiles matériels Requête n° : 1032/24 Ordonnance n° : 88642 du 30 janvier 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Locam - Location automobiles matériels, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [T] [D], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 3 février 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 21-12.945 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles dans l'instance opposant M. [T] [D] à la société Locam - Location automobiles matériels ; Vu la requête du 7 octobre 2024 par laquelle la société Locam - Location automobiles matériels demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée au demandeur au pourvoi le 25 août 2022, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro E 21-12.945 est constatée. Fait à Paris, le 30 janvier 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard