Ordonnance, 30 janvier 2025 — 21-16.003
Textes visés
- Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
- Article l'ordonnance du 8 septembre 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero D 21-16.003 forme a l'encontre de l'arret rendu le 16 decembre 2020 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant Republique Federative du Bresil a M. [T] [B], le procureur general pres la cour d'appel de Paris.
- Article 700 du code de procedure civile, la Republique Federative du Bresil est condamnee a payer a M. [T] [B] la somme.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+article 700 Pourvoi n° : D 21-16.003 Demandeur : République Fédérative du Brésil Défendeur : M. [B] et autre Requête n° : 1033/24 Ordonnance n° : 88641 du 30 janvier 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [T] [B], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, ET : la République Fédérative du Brésil, ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 8 septembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro D 21-16.003 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant République Fédérative du Brésil à M. [T] [B], le procureur général près la cour d'appel de Paris ; Vu la requête du 7 octobre 2024 par laquelle M. [T] [B] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 19 septembre 2022, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [T] [B] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro D 21-16.003 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la République Fédérative du Brésil est condamnée à payer à M. [T] [B] la somme de 1 500 euros. Fait à Paris, le 30 janvier 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard