Ordonnance, 30 janvier 2025 — 21-13.584

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Textes visés

  • Article l'ordonnance du 17 fevrier 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero Z 21-13.584 forme a l'encontre de l'arret rendu le 4 fevrier 2021 par la cour d'appel de Grenoble dans l'instance opposant M. [E] [V], la societe [V] a la societe Cibox.
  • Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
  • Article 700 du code de procedure civile, M. [E] [V], agissant en qualite de liquidateur amiable de l'Eurl [V], et la societe [V] sont condamnes a payer a la societe Cibox la somme de 1 500 euros.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+Art 700 Pourvoi n° : Z 21-13.584 Demandeur : M. [V] et autre Défendeur : la société Cibox Requête n° : 1040/24 Ordonnance n° : 88640 du 30 janvier 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Cibox, ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [E] [V], agissant en qualité de liquidateur amiable de l'Eurl [V], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, la société [V], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 17 février 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Z 21-13.584 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Grenoble dans l'instance opposant M. [E] [V], la société [V] à la société Cibox ; Vu la requête du 8 octobre 2024 par laquelle la société Cibox demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée aux demandeurs au pourvoi le 17 octobre 2022, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Cibox une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Z 21-13.584 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [E] [V], agissant en qualité de liquidateur amiable de l'Eurl [V], et la société [V] sont condamnés à payer à la société Cibox la somme de 1 500 euros. Fait à Paris, le 30 janvier 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard