Troisième chambre civile, 30 janvier 2025 — 23-13.369
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 67 FS-B Pourvois n° H 23-13.369 U 24-13.476 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025 La société Alfa - Alsace foncier aménagement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-13.369, contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2022 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), et le pourvoi n° U 24-13.476 contre l'arrêt rectificatif rendu le 31 janvier 2024 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Eurovia Alsace Lorraine, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Eurovia Alsace Franche-Comté et pris en tant que besoin en son établissement secondaire sis [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse aux pourvois n° H 23-13.369 et U 24-13.476 invoque, à l'appui de chacun de ses recours, deux moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Alsace foncier aménagement, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Eurovia Alsace Lorraine, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 23-13.369 et U 24-13.476 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Colmar, 21 décembre 2022, rectifié le 31 janvier 2024), la société Alfa Alsace foncier aménagement (la société Alfa) a confié à la société Entreprise Jean Lefebvre Alsace, aux droits de laquelle vient la société Eurovia Alsace Lorraine (la société Eurovia), la réalisation des lots voirie, assainissement et alimentation en eau potable d'un lotissement. 3. L'entrepreneur a établi son décompte général définitif le 26 février 2010 et le maître de l'ouvrage, après validation du maître d'oeuvre, a réglé le solde demandé le 16 mars 2010. 4. Le maître de l'ouvrage a, par la suite, assigné l'entrepreneur aux fins de remboursement d'un trop-versé. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° H 23-13.369 Enoncé du moyen 5. La société Alfa fait grief à l'arrêt du 21 décembre 2022 de rejeter sa demande de restitution formée au titre de travaux non exécutés et sa demande tendant à voir condamner la société Eurovia à lui remettre un décompte général final sous astreinte, alors « qu'aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte ; que la prise en compte de travaux qui n'ont pas été exécutés caractérise une erreur du compte ; qu'en rejetant la demande de restitution de la somme de 38 974,31 euros TTC motif pris que la société Alfa « ne justifie ni d'une erreur, ni d'une omission, ni d'une présentation inexacte du compte mais conteste le principe et le montant de sa créance, au motif de la non-réalisation de certains travaux », la cour d'appel a violé l'article 1269 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 1269, alinéa 1er, du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte. 7. En l'absence d'autre convention des parties, l'erreur, l'omission ou la présentation inexacte s'entend de celle dont on n'a pu se convaincre au moment de proposer ou de ratifier le compte, par suite de la méconnaissance légitime des faits permettant de fixer les droits respectifs des parties. 8. Pour rejeter la demande de remboursement d'un trop-versé, l'arrêt retient que la société Alfa a accepté sans réserve, par sa lettre du 16 mars 2010, le décompte général définitif du 26 février 2010 qui détermine les droits et obligations des parties et l