cr, 28 janvier 2025 — 24-86.161
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Z 24-86.161 F N° 50271 ODVS 28 JANVIER 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JANVIER 2025 M. [Z] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie et tentative, faux et usage, vol, prise du nom d'un tiers, en récidive, et blanchiment, a rejeté ses demandes de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [Z] [G], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-cinq. Le Rapporteur Le Président Le Greffier de chambre