, 17 janvier 2025 — 2022F00876
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
17/01/2025
JUGEMENT DU DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration d'opposition a Ordonnance du Juge Commissaire en date du 05 juillet 2022
La cause a été entendue a l'audience du 08 novembre 2024 & laquelle siégeaient : - Monsieur Olivier FAVELIN, Président, - Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge, - Monsieur Francois BAZES, Juge,assistés de : - Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
aprés quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise a disposition au Greffe.
Role n° 2022F876
ENTRE
La SA SAMSE[Adresse 5][Localité 8]DEMANDEUR - représenté(e) parMaitre GRIMAUD Alexis -[Adresse 3] [Localité 6]
ET
La SARL EGBI PERRIN [Adresse 1] [Localité 9] DEFENDEUR - non comparant Maitre [T] liquidateur judiciaire de la société EGBI PERRIN [Adresse 10]
[Localité 6] DEFENDEUR - représenté(e) par Maitre TAULEIGNE Evelyne - [Adresse 2] [Localité 6]
Rappel des faits et procédure :
La société SAMSE a formé opposition ä une ordonnance du juge commissaire du 22 juin 2022dans la procédure de liquidation judiciaire de la société EGBI PERRIN.
Par conclusions remises le 8 novembre 2024, les parties informent le tribunal qu'un accord est intervenu entre elles mettant un terme aux différents litiges qui les opposaient et qu'un protocole d'accord a été régularisé et signé.
Les parties sollicitent a ce titre que le tribunal acte et homologue cet accord transmis et joint au dossier de 1'affaire.
Elles demandent également au tribunal de constater le désistement des présentes instance et action.
Motifs du jugement :
En application des articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, le tribunal fera droit a la demande d'homologation de l'accord transactionnel du 11 juin 2024 versé au dossier.
Le tribunal donnera acte, en conséquence, en vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile a la société SAMSE de ce qu'elle se désiste de l'instance engagée.
Le tribunal donnera acte ä Me [T] és-qualité de liquidateur judiciaire de la société EGBI PERRIN de ce qu'il accepte le désistement de l'instance et de l'action entrepris a son encontre.
En application de l'article 384 du code de procédure civile, le tribunal constatera l'extinction de l'instance
Chaque partie conservera a sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel régularisé entre les parties et lui confére force exécutoire,
DIT que 1'accord signé entre les parties a été fourni dans les pices et fait partie intégrante du jugement,
PREND ACTE de ce que la société SAMSE se désiste de l'instance et de l'action engagées a l'encontre de la société EGBI PERRIN et de Me [T] és-qualité de liquidateur judiciaire de la société EGBI PERRIN,
PREND ACTE de ce que Me [T] és-qualité de liquidateur judiciaire de la société EGBI PERRIN accepte le désistement d'instance et d'action entrepris a son égard,
CONSTATE l'extinction des présentes instance et action,
REJETTE toute autre demande,
JUGE que chaque partie conservera a sa charge ses frais et les dépens de la présente instance et les liquide ä la somme indiquée au bas de la premiére page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier
ENTRE
Maitre [E] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EGBI PERRIN, Sociéte a responsabilite linmitee inscritc au RCS de CRENOBLE sous le num6ro 395 357 288, dant le siége social était situe [Adresse 1] [Localité 9] (France), désigné en cette qualité par jugement du 22 mars 2022 et donicilié [Adresse 10] [Localité 6]
D'une part,
ET
SA SAMSE,Société anonyme au capital de 3 458 084,00 € immatriculéc au RCS de Grenoble sous le n° 056 502 248 dont le sicge sociaI est [Adresse 5] [Localité 7], prise en la pcrsonne de son représentant légal clomicilié en cette qualité audit siege
D'autre part
RAPPEL PREALABLE
Pour les besoins de son activité, la SARL EGBI avait ouvert aupres de la Société SAMSE une convention de compte intitulé : compte client professionnel .
La SARL EGBI s'est ensuite réguliérement approvisionnée en divers matériaux de construction aupres de la SAMSE.
Elle n'a pas procédé au paiement des factures N° 210 909 081,210 909 082,210 909 083, 210 911 034, 211 009 763, 211 009 764,211 011 722,211 036 119, 200 1107 564,200 1107 565 de la SAMSE, laquelle revendique la qualité de propriétaire du matériel vendu.
Le montant total des factures réclamées a la SARL EGBI s'eléve a la somme de 31 057,47 €
Par jugement rendu le 30 novembre 2021 par le tribunal de comnerce de Grenoble, la SARL EGBI a fait l'objet d'un redressement judiciaire.
La SELARL AJ UP a été d