, 10 janvier 2025 — 2023J00389

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

10/01/2025

JUGEMENT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 15 novembre 2023

La cause a été entendue à l’audience du 08 novembre 2024 à laquelle siégeaient : - M. Pascal LECROQ, Président, - M. Jean-Pierre CREST, Juge, - M. Pascal FAURE, Juge, assistés de : - Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n° 2023J389

ENTRE

- Monsieur [H] [M] [H]

[Adresse 2] [Localité 4] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Delphine REVEL-MOUROZ - CABINET ADEQUATIO AVOCATS CONSEILS [Adresse 7]

ET

- Monsieur [P] [G]

[Adresse 3] [Localité 5] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [B] [D] - [Adresse 1]

- La société SALAMANDRE RAMONAGE

[Adresse 6] - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 92,76 € HT, 18,55 € TVA, 111,31 € TTC

Rappel des faits :

Le 10 janvier 2013, M. [H] [M] débute une activité de ramonage en tant qu’entrepreneur individuel sous le nom SALAMANDRE RAMONAGE.

M. [H] [M] et M. [P] [G] décident de s’associer à 50/50 et le 1er décembre 2018, par acte sous seing privé, une société dénommée SALAMANDRE RAMONAGE est constituée sous forme de SARL et transformée en SAS le 21 octobre 2022.

Le capital de la société est fixé à 5 000€ réparti comme suit :

M. [M], président de la société, avec 50% du capital M. [G], directeur général de la société, avec 50% du capital

Le 21 décembre 2018, la société SALAMANDRE RAMONAGE se porte acquéreur du fonds artisanal que M. [M] exploitait depuis le 10 janvier 2013 moyennant le prix de 14 845€.

Compte tenu, de l’insuffisance de trésorerie de la société SALAMANDRE RAMONAGE, le prix de rachat est porté au crédit du compte courant de M. [M].

Au cours de l’année 2023, les relations entre les deux associés se dégradent.

Le 1er juillet 2023, M. [G] met en demeure M. [M] lui demandant de rétablir son accès à la boite mail de la société.

Le 21 juillet 2023, M. [M] propose à M. [G] de lui racheter ses actions.

M. [G] prélève deux fois sa rémunération mensuelle d’un montant de 2 124,26€ (les 24 juillet et 1er aout 2023).

M. [G] contacte les clients qui avaient rendez-vous avec lui la semaine du 24 juillet leur expliquant qu’il n’a plus accès à la messagerie de l’entreprise et annulant ces rendez-vous au motif que son associé l’empêche de travailler.

Le 8 septembre 2023, M. [G] fait constater par huissier son problème d’accès à la messagerie de l’entreprise.

Au retour des congés, M. [M], en tant que président de la société, adresse une convocation à M. [G] en vue de participer à une assemblée générale le 4 octobre (finalement reportée au 13 octobre) ayant pour ordre du jour :

Transfert du siège social et modification consécutive des statuts Révocation du directeur général M. [P] [G] Dissolution anticipée de la société Nomination d’un liquidateur, fixation de sa rémunération et détermination de ses obligations et pouvoirs Fixation du siège de la liquidation Fixation de la rémunération du président Fixation de la rémunération du directeur général Pouvoir en vue des formalités

Les deux associés participent à cette réunion, M. [M] vote pour toutes les résolutions, M. [G] vote contre toutes les résolutions.

En application de l’article 19.2 des statuts de la société stipulant que toutes les décisions doivent être prises à la majorité simple (50%+1) des voix dont disposent les actionnaires présents, aucune résolution ne peut être adoptée.

Le 29 septembre 2023, M. [G] assigne en référé M. [M].

Le 15 novembre 2023, M. [M] assigne M. [G] devant le tribunal de commerce de Grenoble afin d’obtenir la dissolution judiciaire de la société SALAMANDRE RAMONAGE

Par ordonnance du 8 décembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble ordonne à M. [M] de communiquer à M. [G] le Code d’accès à la messagerie électronique de la société ().

Procédure :

Selon assignation du 15 novembre 2023 complétée par ses conclusions en réponses n°3 du 25 octobre 2024, M. [M] demande au tribunal de :

Vu les articles 1844-7, 5° du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Constater qu'il existe une grave mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de la société SALAMANDRE RAMONAGE

Constater que M. [G] a réalisé des prélèvements sur le compte de la société non autorisés et non justifiés,

Constater que M. [G] ne démontre pas l'existence d'une faute commise par M. [M], en sa qualité de Président,

Constater que M. [G] demande expressément qu'il soit fait application de l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 514 du Code de procédure civile,

En conséquence,

A TITRE PRINCIPAL

Prononcer la dissolution judiciaire de la société SALAMANDRE RAMONAGE ayant son siège social [Adresse 6] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de G