, 14 janvier 2025 — 2024F02077

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

14/01/2025

JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 29 octobre 2024.

La cause a été entendue à l’audience du 08 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Philippe JEANNEL, Président, - Madame Florence LOMBARD, Juge, - Monsieur Pascal FAURE, Juge,assistés de : - Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.

Rôle n° 2024F2077 Procédure 2025RJ24

ENTRE

- L’URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 2] - représenté(e) par mandataire avec pouvoirMadame [F] - URSSAF Rhône Alpes -[Adresse 4]

ET

- La SARL AMRI Plâtrerie

[Adresse 1] - non comparant

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à faire prononcer l'ouverture d'une procédure collective.

Le demandeur, l’URSSAF RHONE ALPES, expose à l'appui de son assignation qu'il lui est dû par le défendeur une somme de 28 796,44€ correspondant au montant de cotisations impayées en dépit des contraintes exécutoires et définitives établies sans succès.

Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.

Attendu que la demande d'ouverture d'une procédure collective apparaît régulière et recevable.

Attendu qu'il est également justifié d'une part, de l'existence d'une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d'autre part, de l'état de cessation des paiements du débiteur qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, aucune possibilité de redressement de l'entreprise n'apparaissant envisageable.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu l’article L.640-1 du code de commerce,

CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET

PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DELa SARL AMRI Plâtrerie[Adresse 1]

Société à responsabilité limitée

Travaux de plâtrerie.

Inscrit au RCS sous le numéro 898 131 172 RCS GRENOBLE,

FIXE provisoirement au 14 janvier 2025 la date de cessation des paiements,

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame [R] et de juge-commissaire suppléant Madame [S].

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire Maître [T] [Adresse 3].

MISSIONNE Maître [E], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.641-II al.6 du code de commerce.

DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.

INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.

FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.

FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L. 643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Le Greffier Philippe JEANNEL Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Philippe JEANNEL

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier