, 14 janvier 2025 — 2024F02281

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

14/01/2025

JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 29 novembre 2024.

La cause a été entendue à l’audience du 08 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur [J] [H], Président, - Madame [W] [P], Juge, - Monsieur [M] [O], Juge,assistés de : - Madame [V] [I], commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.

Rôle n° 2024F2281 Procédure 2025RJ21

ENTRE

- L’URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 6][Localité 8]DEMANDEUR - représenté(e) par mandataire avec pouvoirMadame [Y] - URSSAF Rhône Alpes -[Adresse 9] [Localité 3]

ET

- La SARL Mc incendie

[Adresse 2][Localité 5]DÉFENDEUR - représenté(e) par son dirigeantM. [P] [D], gérant,et assisté deMe PALOMARES Géraldine - avocate[Adresse 1] [Localité 3]

La demande contenue dans l’acte de saisine tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

L’URSSAF RHONE ALPES expose à l'appui de son assignation qu'il lui est dû par le défendeur une somme de 300 436,57€ correspondant au montant de cotisations impayées en dépit des contraintes exécutoires et définitives établies sans succès.

Attendu que M. [P] [D], gérant de la SARL Mc incendie qui se présente régulièrement en chambre du conseil assisté de Me PALOMARES, avocate, ne conteste pas la situation particulièrement obérée de son entreprise et sollicite du tribunal l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

Attendu que la demande d'ouverture d'une procédure collective apparait régulière et recevable.

Attendu qu'il est également justifié d'une part, de l'existence d'une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d'autre part, de l'état de cessation des paiements du débiteur qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Attendu que le débiteur devra mettre à profit la période d'observation qui lui est accordée pour mettre à jour la comptabilité de son entreprise et fournir un compte d'exploitation qui commencera à la date de ce jour.

Attendu qu'à la prochaine audience fixée par le présent jugement, il sera statué sur le renouvellement de la période d'observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire de l'entreprise.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu l’article L.631-1 du code de commerce

CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE

La SARL Mc incendie

[Adresse 2][Localité 5]

Société à responsabilité limitée

Sécurité incendie. Médiation sociale. Prestation de service de sécurité incendie des bâtiments ssiap1, ssiap2 et audit sécurité.

Inscrit au RCS sous le numéro 953 937 562 RCS GRENOBLE

FIXE provisoirement au 14 janvier 2025 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [I] et Madame [N] en qualité de jugecommissaire suppléant.

NOMME en qualité de mandataire judiciaire Maître [V] [B] [Adresse 7] [Localité 4].

MISSIONNE Maître [G], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.

DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.

FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.

INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L.621-4 du code de commerce.

FIXE au 08 juillet 2025 l’expiration de la période d’observation.

DIT que par application de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 12 mars 2025 à 09:00.

DIT que par application de l’article L.622-1 du code de commerce, l’administration de l’entreprise continue d’être assurée par son dirigeant.

DIT que par application de l’article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Le Greffier [J] [H] [V] [I]

Signe electroniquement par [J] [H]

Signe electroniquement par [V] [I], commis-greffier