Chambre des référés, 30 janvier 2025 — 24/00258
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00258 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXBF NAC : 74D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 30 Janvier 2025
DEMANDEURS
M. [B] [I] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [W] [M] épouse [I] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Association RIVERAINS DE ROLAND RAMINayant son siège social [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 12 Décembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 30 Janvier 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître NATIVEL délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître FAYETTE délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Monsieur [B] [I] et Madame [W] [M] épouse [I] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] cadastrée AC n°[Cadastre 2], à [Localité 4]. Le 27 janvier 2022, certains riverains du chemin Roland Jamin constituaient une association « Les riverains de Roland Jamin ». L’association, dont le but est notamment de lutter contre les nuisances affectant ses membres, a, pour garantir la sécurité des riverains, fait poser, avec l’aval de la commune, un bloc de béton sur le haut du chemin, juste en dessous de l’habitation des époux [I], les obligeant à faire un détour pour l’atteindre.
Estimant que la pose de ce bloc constitue un trouble manifestement illicite, les époux [I] ont, par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, fait assigner l’association « Riverains de Roland Jamin » devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir : Condamner l’association « Riverains de Roland Jamin » à la réalisation des travaux de déplacement du bloc béton entravant le [Adresse 3] à [Localité 4] au niveau du stop avec le [Localité 5] sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir et ce, pendant un délai de 6 mois,Condamner l’association « Riverains de Roland Jamin » à payer aux requérants la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils exposent avoir toujours joui d’un accès à leur parcelle jusqu’à la pose du bloc en béton, leur habitation se situant juste au-dessus de ce bloc. Lors d’une assemblée générale de l’association défenderesse du 7 mars 2023, le déplacement du bloc en béton était discuté mais refusé. Ils estiment subir un trouble anormal de voisinage en raison de ce bloc en béton qui constitue un trouble manifestement illicite. Ils ajoutent que ce bloc empêche les services publics d’intervenir et verse un courrier de la Poste qui décrit les obstacles rencontrés par son préposé pour accéder à leur boîte aux lettres. Ils précisent encore que Monsieur [I] connaît une dégradation de sa santé et s’interrogent sur l’arrivée des services se secours d’urgence jusqu’à leur domicile. Ils versent plusieurs attestations qui confirment cette gêne liée à l’obstruction du chemin.
L’association « Riverains de Roland Jamin » estime n’y avoir lieu à référé en l’absence de trouble manifestement illicite. Elle rappelle que le bloc a été installé pour prévenir les accidents sur le chemin Roland Jamin qui sont nombreux et pour réduire les nuisances sonores engendrées par le flux important de véhicules. C’est dans ces conditions et pour mettre fin aux accidents et aux nuisances que l’association a décidé la pose de ce bloc. Les époux [I] ont participé à l’assemblée générale ayant adopté cette solution approuvée à l’unanimité. Elle ajoute que le détour par le [Localité 5] pour arriver à l’habitation des époux [I] est de 500 mètres. De même, les services publics et notamment les services d’urgence ont accès au domicile des époux [I] en passant par le [Localité 5]. Par ailleurs, le bord du trottoir a été conçu de manière carrossable et permettre aux véhicules de rouler sur le trottoir sans usure prématurée des véhicules. Enfin, l’association leur a proposé d’installer des plots anti-stationnement sur le trottoir, solution refusée par les époux [I].
L’association estime que les époux [I] ne démontrent pas l’existence de troubles anormaux de voisinage. De plus, ils ne démontrent pas une illicéité manifeste. Ainsi, leur propriété n’est pas enclavée puisqu’ils y accèdent par le [Localité