Chambre des référés, 30 janvier 2025 — 24/00479

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00479 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4TN NAC : 72A

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

AUDIENCE DU 30 Janvier 2025

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] Représentée par son syndic CITYA BELVEDERE, immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le n° 381 646 173, ayant son siège social [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR

M. [D] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Ni présent, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Catherine VANNIER Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 28 Novembre 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jugement prononcé le 30 Janvier 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier

Copie exécutoire délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître BESSUDO délivrée le :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS

Monsieur [D] [K] est copropriétaire au sein de la [Adresse 6] (appartement n°38, parking n°90) située [Adresse 1] à [Localité 3].

La société Citya Belvedere a été désignée syndic dudit immeuble par décision d’assemblée générale le 23 septembre 2021.

Suivant les décisions des Assemblées Générales approuvant les comptes et adoptant les budgets prévisionnels, ainsi que les règles légales de répartition des charges, les appels de fonds correspondants ont été adressés à l'ensemble des copropriétaires, dont Monsieur [K].

En outre, les procès-verbaux des assemblées générales des 15 septembre 2022, 31 août 2023, 28 février 2024 lui ont été transmis.

La mise en demeure de payer en date du 6 août 2024 est demeurée infructueuse pendant plus de trente jours.

En l’absence de régularisation du paiement de ces charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a, par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, fait assigner Monsieur [K] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de : Condamner Monsieur [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 2.824,09 € correspondant aux charges de copropriété impayées au 11 septembre 2024, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir,Condamner Monsieur [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 513,60 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au 1er janvier 2023, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir, Condamner Monsieur [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme 751,70 € à titre de provisions non encore échues, Condamner Monsieur [K] Invest à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 63,99 € correspondant au montant de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, à parfaire au jour de la décision à intervenir,Condamner Monsieur [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,Condamner Monsieur [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6]la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile. Monsieur [K] a été assigné conformément à l’article 659 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande de paiement au titre de l’arriéré des charges de copropriété

Aux termes des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du n°65-557 du 10 juillet 1965 : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travau