1ère Chambre, 30 janvier 2025 — 24/00452
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/00452 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GR4L NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 30 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [P] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la société SOREFI, [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
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COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 21 novembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 30 janvier 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 30 janvier 2025 à Me Estelle CHASSARD, Me Léopoldine SETTAMA Expédition délivrée le 30 janvier 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 avril 2010 par le tribunal d’instance de Saint-Benoît, Monsieur [J] [P] a été condamné à payer à la SOREFI la somme de 14.609,07 € outre les intérêts au taux contractuels de 7,35 % sur la somme de 14.454,73 €.
Cette ordonnance a été signifiée à domicile par acte d’huissier en date du 14 juin 2010.
Le 17 décembre 2012, la SOREFI a cédé sa créance à la société EOS CREDIREC, cession de créance signifiée avec ordonnance d’injonction de payer et commandement aux fins de saisie vente à Monsieur [J] [P] par acte d’huissier de justice remis à domicile en date du 13 août 2018.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 juin 2019, la société EOS FRANCE (anciennement EOS CREDIREC) a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN à l’encontre de la Monsieur [J] [P] pour la somme en principal, intérêts et frais de 22.069,67 euros, saisie régulièrement dénoncée à ce dernier par acte en date du 20 juin 2019 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, la société EOS FRANCE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN à l’encontre de Monsieur [J] [P] pour la somme en principal, intérêts et frais de 18.633,83 euros, saisie régulièrement dénoncée à ce dernier par acte en date du 04 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, Monsieur [J] [P] a fait citer la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du présent tribunal à l’audience du 4 avril 2024 aux fins de : - juger que l’ordonnance portant injonction de payer du 24 avril 2010 est nulle et non avenue - constater que l’exécution de l’ordonnance non avenue intervient plus de 10 ans après - ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée sur le compte de Monsieur [J] [P] - condamner la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie - condamner la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [J] [P] les frais de gestion prélevés par la banque du fait de la saisie-attribution - condamner la société EOS FRANCE à payer à Madame [R] et Monsieur [J] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris les frais d’huissier liés aux mesures d’exécution diligentées.
Après renvois aux audiences de mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 novembre 2024.
Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et s’en rapportent à leurs écritures respectives.
Aux termes de ses conclusions n°2, Monsieur [J] [P] maintient ses demandes initiales et, demande au juge de l’exécution, à titre subsidiaire de : - constater la nullité de la signification et du commandement de payer du 13 août 2018 pour violation des dispositions de l’article 1413 du code de procédure civile dans sa rédaction au jour de ladite signification et dire que la nullité de cet acte ne produit aucun effet interruptif - constater la prescription du titre exécutoire en application de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution - ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée sur le compte appartenant à Monsieur [J] [P]
Aux termes de ses conclusions n°2, la société EOS FRANCE demande au juge de l’exécution de : - constater que la société EOS FRANCE dispose d’un titre exécutoire et d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [J] [P] - le débouter de l’intégralité de ses demandes - condamner Monsieur [J] [P] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se repor