Chambre des référés, 30 janvier 2025 — 24/00115
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00115 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUXQ NAC : 90Z
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 30 Janvier 2025
DEMANDERESSE
M. LE COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA REUNION [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [G] [O] [P] [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTERVENANTE FORCÉE
Mme [W] [Y] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 28 Novembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 30 Janvier 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître MAZAUDIER-PICHON DE BURY et Maître GIRARD délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître MOUTOUCOMORAPOULE délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Par acte d’huissier de justice du 27 juillet 2022, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Réunion (PRS) a fait assigner à jour fixe Monsieur [G] [P] devant le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion sur le fondement de l’article L.267 du livre des procédures fiscales (LPF).
Par décision en date du 2 mars 2023, la présidente du tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision devant être rendue par le tribunal correctionnel de Saint Denis et ordonné la radiation de l’affaire.
Par conclusions de remise au rôle en date du 19 mars 2024, le comptable du PRS, sur le fondement de l’article L.267 du LPF et de l’article 1353 du code civil, sollicite de voir : Déclarer l’action recevable et bien fondée,Juger que les conditions d’application de l’article L.267 du LPF sont réunies,En conséquence, Déclarer Monsieur [P] [G] responsable solidairement du paiement des impositions et pénalités fiscales dues par l’Eurl Techni Bat Construction et générées pendant sa gérance,Juger que les faits commis par Madame [Y] pour lesquels le tribunal correctionnel de Saint Denis l’a reconnu coupable dans son jugement du 24 mars 2023 sont sans incidence sur l’impossibilité de recouvrement de la somme de 510.113,58 € devenus exigibles pendant la gérance de Monsieur [P],Condamner Monsieur [P] [G] à payer au comptable du PRS la somme de 510.113,58 €,Condamner Monsieur [P] [G] aux dépens,Condamner Monsieur [P] [G] au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire de la décision,Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [P]. Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, Monsieur [G] [P] a fait assigner en intervention forcée Madame [W] [Y] aux fins de le garantir de toute condamnation et que la décision lui soit déclarée commune.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, les deux dossiers étaient joints.
A l’appui de ses demandes, le comptable du PRS expose que le Directeur Régional des Finances Publiques de la Réunion l’a autorisé à engager l’action prévue à l’article L.267 du LFP à l’encontre de Monsieur [P], de sorte que celle-ci est recevable. Monsieur [P] était le gérant de la société Techni Bat Construction du 5 septembre 2006 au 31 décembre 2019. Il a manqué à ses obligations fiscales. Les manquements sont graves et répétés et ont été constatés lors du contrôle fiscal effectué en 2015 (minoration d’actif net sur 2013, minoration volontaire du chiffre d’affaires sur les années 2012 à 2015, minoration de TVA). D’autres manquements ont encore été constatés postérieurement au contrôle de 2015 et notamment portant sur la CVAE (absence de dépôt de la déclaration de CVAE 2015, défaut de paiement de la CVAE 2015), sur la TVA (défaut de paiement de la TVA exigible, absence de dépôt des déclarations mensuelles de TVA sur les années 2015, 2017, 2018, 2019) ou encore sur les déclarations d’impôts sur les sociétés (retards importants sur les dépôts de déclarations, absence de paiement des insuffisances de versements…).
Monsieur [P] était le gérant de la société Techni Bat Construction depuis le 5 septembre 2006 jusqu’au 31 décembre 2019, soit sur la période au cours de laquelle les manquements répétés ont été constatés. Monsieur [P] ne démontre pas l’existence d’une délégation de pouvoir et alors que la direction effective n’est exonératoire pour le dirigeant de droit que si celle-ci est exclusive. En l’absence de justifications, la seule constatation des inobservations fiscales permet d’établi