JAF CAB 3, 28 janvier 2025 — 23/03502

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF CAB 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03502 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GP7D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

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MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/03502 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GP7D NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 28 JANVIER 2025

EN DEMANDE :

Monsieur [E] [S] né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 19] (06) [Adresse 5] [Localité 8]

représenté par Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Madame [K] [F] [W] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 16] (MAROC) [Adresse 21] [Adresse 15] [Localité 2]

représentée par Me Anne JAVERZAC-GROUARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 24 septembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 28 janvier 2025

Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Vanessa ABOUT, Me Anne JAVERZAC-GROUARD Copie conforme parties Copie exécutoire ARIPA délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03502 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GP7D

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [S] et Madame [K] [F] [W] épouse [S], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2015 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (20), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de leur union : - [Y], [G] [W] [S], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 10] (20), - [O], [U] [W] [S], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 10] (20).

Le 23 décembre 2019, Monsieur [E] [S] a présenté une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.

Monsieur [E] [S] a été entendu, sur commission rogatoire, le 3 février 2021 par le juge aux affaires familiales d’[Localité 9] (20).

Les époux ont été régulièrement convoqués à une audience de tentative de conciliation tenue le 17 mars 2021, à laquelle ils ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif.

Suivant ordonnance de non-conciliation rendue le 16 avril 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé l’époux à introduire l’instance en divorce et, sur les mesures provisoires, a notamment : - condamné l’époux à verser à l’épouse une pension alimentaire de 1000 euros au titre du devoir de secours, - attribué à l’époux le remboursement des mensualités des crédits immobiliers, - attribué à l’époux la jouissance de la moto et à l’épouse la jouissance de l’automobile [13], - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel, - dit que l’époux exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, la première moitié des vacances scolaires, les années paires, et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui de supporter les frais de transport entre la REUNION et la CORSE, - dit que si l’époux n’a pas exercé son droit dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure, - dit que l’époux doit informer l’épouse de l’exercice effectif de son droit un mois à l’avance pour les vacances, faute de quoi il sera réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit, - débouté l’épouse de sa demande de prise en charge par l’époux des frais de scolarité des enfants mineurs, - fixé à la somme 500 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par l’époux.

Par arrêt du 22 janvier 2024, la Cour d’appel de [Localité 20] (974) a jugé irrecevable la demande fondée sur l’autorité parentale, confirmé l’ordonnance de non-conciliation sauf en ce qui concerne le montant du devoir de secours entre époux et le droit de visite et d’hébergement de l’époux et, statuant à nouveau, a: - condamné l’époux à payer à l’épouse la somme de 750 euros par mois au titre du devoir de secours, - accordé à l’époux un droit de visite et d’hébergement concernant les enfants mineurs, à défaut d’accord, la première moitié des vacances scolaires, les années paires, et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui de prendre ou faire prendre les enfants et de les reconduire ou les faire reconduire à ses frais au domicile de la mère aux jours et heures prévus, - dit que l’époux pourra contacter les enfants mineurs par téléphone ou vidéo [22] tous les mercredis et samedis 18h lorsqu’il n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement.

Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 13 octobre 2023, Monsieur [E] [S] a fait assigner Madame [K] [F] [W] épouse [S] en divorce sur le fondement des articles 237