JAF CAB 3, 28 janvier 2025 — 24/00778
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00778 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUWK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
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MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/00778 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUWK NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 28 JANVIER 2025
EN DEMANDE :
Madame [F] [Y] [D] [R] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14] (974) [Adresse 4] [Localité 8]
représentée par Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [Z] [J] né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 15] (974) détenu : MAISON ARRET DOMENJOD [Adresse 2] [Localité 9]
représenté par Me Jean-Christophe MOLIERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 22 septembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 28 janvier 2025
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Maître Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, Me Léopoldine SETTAMA délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00778 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUWK
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [Y] [D] [R] épouse [J] et Monsieur [Z] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2007 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13], section [Localité 11] (974), sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issus les enfants: - [M], [T] [J], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 17] (974), - [S], [L] [J], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 16] (974).
Le 22 septembre 2020, Madame [F] [Y] [D] [R] épouse [J] a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS (974), sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Les époux ont été régulièrement convoqués à une audience de tentative de conciliation tenue sur renvoi contradictoire le 25 octobre 2021.
Suivant ordonnance contradictoire de non-conciliation rendue le 15 novembre 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé l’épouse à introduire l’instance en divorce et, sur les mesures provisoires, a notamment: - attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier, - débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel, - dit que l’époux exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, selon les modalités classiques, - fixé à la somme de 50 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par l’époux.
Les époux ont accepté irrévocablement le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation ayant été constatée par procès-verbal signé lors de l’audience de tentative de conciliation, lequel a été annexé à l’ordonnance de non-conciliation après régularisation, l’original ayant été malencontreusement détruit.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 7 mars 2024, Madame [F] [Y] [D] [R] épouse [J] a fait assigner l’époux en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Elle sollicite, en outre, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à décembre 2019, l’application du principe posé à l’article 264 du code civil, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial et, s’agissant des enfants mineurs, de dire qu’elle exercera exclusivement l’autorité parentale, de fixer leur résidence habituelle au domicile maternel, de réserver le droit de visite et d’hébergement du père et de mettre à la charge du père une contribution à l’éducation et l’entretien d’un montant de 175 euros par mois et par enfant.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse souhaite que l’immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal ainsi que le commerce commun soient attribués à l’époux et que les deux appartements communs en location lui soient attribués. Elle indique, au surplus, qu’elle entend se voir attribuer l’immeuble actuellement loué bâti durant le mariage sur un terrain lui appartenant en propre.
En défense, bien que Monsieur [Z] [J] ait constitué avocat le 21 mars 2024 et malgré injonction de conclure du juge de la mise en état du 28 mai 2024, il n'a pas conclu. Le présent jugement sera néanmoins contradictoire en vertu de l'article 469 du code de procédure civile.
La juridiction n’a été saisie d’aucune demande d’audition des enfants mineurs.
Les diligences du greffe ont établi