JAF CAB 3, 28 janvier 2025 — 23/03728

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JAF CAB 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03728 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQA7

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

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MINUTE N° AFFAIRE N° N° RG 23/03728 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQA7 NAC : 20F - Demande en conversion de la séparation de corps en divorce

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 28 JANVIER 2025

EN DEMANDE :

Monsieur [X] [V] [J] [D] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] ([Localité 9]) [Adresse 1] [Localité 7]

représenté par Me Maréva FORNES-MARIN, avocate au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION

EN DÉFENSE :

Madame [G] [R] [H] séparée [D] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 13] ([Localité 9]) [Adresse 6] [Adresse 12] [Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/002531 du 09 juin 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13] DE [Localité 9])

représentée par Me Thibault GAUTIER, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée de : Emilie LEBON, greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 29 octobre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 28 janvier 2025.

Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Maréva FORNES-MARIN, Me Thibault GAUTHIER

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03728 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQA7

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X], [V], [J] [D] et Madame [G], [R] [H] séparée [D] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1993 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (94), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de leur union dont un mineur : [T] [D], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 13] (974).

Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 8 octobre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (974) a prononcé la séparation de corps entre les époux aux torts exclusifs de Monsieur [X], [V], [J] [D], en application de l’article 242 du code civil et a notamment : - dit que la date des effets de la séparation de corps entre époux concernant leurs biens est fixée au 17 septembre 2008 ; - attribué à Madame [G], [R] [H] séparée [D] le droit au bail concernant le domicile conjugal ; - condamné Monsieur [X], [V], [J] [D] à verser à Madame [G], [R] [H] séparée [D] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de cent (100) euros par mois ; - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ; - dit que Monsieur [X], [V], [J] [D] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, selon les modalités classiques ; - fixé à la somme totale de 600 euros soit 200 euros par mois et par enfant, le montant de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants due par Monsieur [X], [V], [J] [D]; - condamné Monsieur [X], [V], [J] [D] aux entiers dépens.

Une première ordonnance de non-conciliation a été rendue le 14 mars 2017 par le juge aux affaires familiales de [Localité 14], suite à la requête de l’époux.

Une seconde ordonnance de non-conciliation a été rendue le 13 mars 2018 par le même juge, suivant requête de l’épouse.

Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 3 novembre 2023, Monsieur [X], [V], [J] [D] a fait assigner Madame [G], [R] [H] séparée [D] afin d’obtenir la conversion en divorce de la séparation de corps sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Par jugement du 19 juillet 2024, le juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 27 février 2024, fait injonction aux époux de conclure sur le fondement du divorce et renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 24 septembre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, Monsieur [X], [V], [J] [D] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 307 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation effective survenue le 17 septembre 2008, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, et concernant l’enfant mineur, l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de sa résidence habituelle au domicile maternel, l’octroi à son profit d’un droit de visite et d’hébergement libre ou à défaut d’accord, selon les modalités classiques, la mise à sa charge d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien d’un montant de trois cents (300) euros ainsi que le partage des dépens.

En défense, aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 19 septembre 2024, Madame [G], [R] [H] séparée [D] se joint à la deman