J.L.D. HSC, 30 janvier 2025 — 25/00795
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/00795 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SEF MINUTE: 25/190
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [L] X SE DISANT [G] [H] né le 04 Décembre 1979 Domicile inconnu en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [2]
Absent représenté par Me Charly KWAHOU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [2] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 29 janvier 2025
Le 29 juillet 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] X SE DISANT [G] [H].
Le 05 août 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [L] X SE DISANT [G] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [2].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [L] X SE DISANT [G] [H] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 janvier 2025.
A l’audience du 30 janvier 2025, Me Charly KWAHOU, conseil de Monsieur [L] X SE DISANT [G] [H], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [L] X SE DISANT [G] [H] a été hospitalisé sur demande du représentantn de l’Etat, à l’issue d’une garde à vue ayant donné lieu à examen psychiatrique relevant bizarrerie du comportement, attitudes d’écoutes, soliloquie, suggérant une schizophrénie en rupture de soins. Il était contentionné et sous imprégnation du traitement en début d’hospitalisation, et à l’examen des 72 heures, était incurique, soliloquant, présentait un délire hallucinatoire de type mégalomanie avec totale adhésion, finissait par accepter le traitement, totale anosognosie ;
Il a fugué de l’établissement depuis le 3 août 2024 et le 5 août 2025, a été autorisée la poursuite de son hospitalisation complète ;
Depuis lors, les certificats mensuels relèvent n’avoir pu l’examiner et concluent à la nécessité de sa réintégration aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète, le dernier du 26 décembre 2024 ; l’avis motivé du 28 janvier 2025 est identique en dépit de l’impossibilité d’évaluer l’état clinique ;
La fugue persistante de l'intéressé ne peut à elle seule établir que les conditions de son hospitalisation sans consentement ne sont plus remplies, mais illustre le refus des soins et l'absence totale de conscience de son état déjà relevé en début d’hospitalisation ; Les éléments ainsi réunis justifiant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, en ce que faute de traitement, la personne présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il y a lieu de l’autoriser.
PAR CES MOTIFS
Le ju