J.L.D. CESEDA, 30 janvier 2025 — 25/00781
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/00781 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2R7B MINUTE N° RG 25/00781 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2R7B ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 30 Janvier 2025,
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Christelle PICHON, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [7] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [T] [F] [N] né le 20 Janvier 1978 à [Localité 4] de nationalité Congolaise assisté(e) de Me Johanna ATTAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [T] [F] [N] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Johanna ATTAL, avocat de Monsieur [T] [F] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
AFFAIRE N° RG 25/00781 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2R7B
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [T] [F] [N] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 27/01/25 à 07:05 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 27/01/25 à 07:05 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [7] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 30 Janvier 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [T] [F] [N] en zone d'attente pour une durée de huit jours;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Vu la requête du Directeur de la Police Aux Frontières en date du 30 01 2025 accompagnée des pièces jointes suivantes: - la décision de refus d'entrée et de placement en zone d'attente de l'intéressé(e) notifiée le 27 01 2025 à 07H05 au motif suivant : "n'est pas détenteur d'un document approprié attestant du but et des conditions de séjour (défaut d'attestation d'accueil)" "ne dispose pas des moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalités de séjour, au retour vers le pays d'origine ou de transit" - la copie du registre mentionnant le placement en zone d'attente, les documents de voyage, la langue utilisée pour communiquer, le nom de l'interprète requis et la signature de l'intéressé(e), ainsi que l'avis des droits notifiés: être assisté d'un conseil, d'un interprète, d'un médecin, de communiquer avec un conseil ou toute autre personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France; - le procès-verbal en date du 29 01 2025 actant la réception de deux transferts de fonds de 1 100€, d'un courriel de [U] [I] [O] attestant vouloir héberger l'intéressé outre des justificatifs de domicile et la copie de sa carte nationale d'identité française - la copie du passeport congolais supportant un visa Schengen délivré par les autorités belges en cours de validité au nom de l'intéressé(e), - l'extraction du fichier VISABIO mentionnant que Monsieur [T] [F] [N] avait obtenu la délivrance de visas Schengen délivrés par les autorités belges les 22 02 2024 et 07 01 2025 - le procès-verbal établi le 29 01 2025 actant le refus de l’intéressé(e) d’embarquer sur un vol retour à destination de [Localité 2],
sur la recevabilité de la requête
Vu l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 8 novembre 2022 référencée C.704/20 ;