Chambre 4/section 3, 24 janvier 2025 — 23/07051

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 4/section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 6] [Localité 9]

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Chambre 4/section 3

R.G. N° RG 23/07051 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6WR

Minute : 25/00304

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 24 Janvier 2025 Contradictoire et en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de M. Amir BENRAMOUL, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [E] [Y] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 18] (TUNISIE) [Adresse 7] [Localité 10]

demandeur ;

Ayant pour avocat Me Pierre-Ann LAUGERY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire : PN 129

Et

Monsieur [W] [P] né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 14] (TUNISIE) [Adresse 3] [Localité 8]

défendeur ;

Ayant pour avocat Me Alexis CATTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C601

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [Y] et Monsieur [W] [P] se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 18] (Tunisie). Il est indiqué dans l’acte étranger que les époux ont opté pour le régime de la communauté des biens.

De leur union, est issue une enfant, [G] [P], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 12] (93).

Par acte de commissaire de justice signifié le 15 septembre 2023 conformément aux modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [E] [Y] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) sans mentionner le fondement de sa demande.

Les parties et leurs conseils respectifs ont signé le 06 décembre 2023 un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Par ordonnance sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 19 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment : Débouté Madame [E] [Y] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,Attribué au père des droits d’accueil à exercer, à compter du 1er mai 2024 et après une période de progressivité :En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du samedi à 10h au dimanche à 18h,La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,Fixé le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 100 euros par mois. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, Madame [E] [Y] a notamment sollicité : Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,La fixation de la date des effets du divorce, dans les relations entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 17 avril 2014,L’exercice en commun de l’autorité parentale,La fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile,[11]attribution au profit du père d’un droit de visite sans hébergement à exercer un samedi sur deux, de 14h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires sauf si l’enfant réside en dehors de l’Ile-de-France au cours de ces périodes, avec respect d’un délai de prévenance d’une semaine,La condamnation de son époux à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé de ses prétentions et des moyens qu’elle a développés à leur soutien.

Monsieur [W] [P] n’a pas conclu avant le prononcé de l’ordonnance de clôture.

Aucune demande d’audition de l’enfant mineure et capable de discernement n’est parvenue au tribunal.

Le dossier en assistance éducative a été consulté.

La clôture a été prononcée le 20 septembre 2024.

Les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement le 24 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,

Vu la demande en divorce du 15 septembre 2023,

Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,

Déclare irrecevables les conclusions déposées par Monsieur [W] [P] postérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture,

Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Madame [E] [Y], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 18] (Tunisie)

Et de

Monsieur [W] [P], né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 13] (Tunisie),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 18],

Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte