Chambre 7/Section 2, 28 janvier 2025 — 24/09102
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2025
Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/09102 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTRJ N° de MINUTE : 25/00099
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES, CONSEIL ET D’ASSISTANCE AUX OPTICIENS immatriculée au RCS de [Localité 12]-en-Baroeul sous le n° 344 151 014 [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Sibylle MAREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0274
DEMANDEUR
C/
Monsieur [J] [Z] Demeurant [Adresse 3] [Localité 10] Et actuellement : [Adresse 6] [Localité 10] défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 26 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 mars 2020, la société SV OPTIQUE a conclu avec la société d’études, conseil et d’assistance aux opticiens (ci-après la SECAO), centrale d’achat spécialisée, un contrat de vente de matériel d’optique au terme duquel elle s’est engagée à rembourser la SECAO les achats réalisés pour son compte.
En garantie des engagements souscrits par la société SV OPTIQUE , Monsieur [J] [Z], son gérant, a consenti le 10 avril 2020 à la SECAO une garantie autonome et inconditionnelle à première demande, pour une durée de 10 ans, à hauteur d’un montant ne pouvant excéder la somme de 120.000 euros.
Selon ordonnance du 8 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Bobigny a condamné la société SV OPTIQUE à payer à la SECAO la somme provisionnelle de 96.724,23 euros en principal avec intérêts de 1% par mois à compter du 4 juillet 2022, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens de la procédure (41,98 euros).
Par jugement du 13 septembre 2023, la société SV OPTIQUE a été placée en liquidation judiciaire. La SECAO a déclaré sa créance le 21 septembre 2023 pour un montant de 97.570,22 euros, qui a été admise au passif de la liquidation à hauteur de 96.724,23 euros , étant précisé cependant qu’aucun actif n’a pu être identifié.
Par courriers recommandés envoyés le 3 avril 2024 et retournés “destinataire inconnu à l’adresse”, la SECAO a notifié la mise en oeuvre de la garantie à première demande à Monsieur [J] [Z], pour un montant de 97.570,22 euros, aux adresses suivantes : - [Adresse 2], adresse prévue par la garantie à première demande, - [Adresse 9], adresse personnelle du garant mentionnée sur le procès-verbal d’assemblée générale de SV OPTIQUE du 23 janvier 2023, - au [Adresse 8], nouveau siège social de SV OPTIQUE.
Par courriers recommandés envoyés aux mêmes adresses le 11 juin 2024 et retournés “destinataire inconnu à l’adresse”, le conseil de la SECAO a mis en demeure Monsieur [J] [Z] de procéder au paiement de la somme de 97.570,22 euros.
Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, la SECAO a fait assigner Monsieur [J] [Z] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la SECAO demande au tribunal de :
- CONDAMNER Monsieur [J] [Z] à lui payer, au titre de la garantie à première demande : - en principal, dans la limite de la somme de 120.000 euros, *la somme de 96.724,23 euros, outre intérêts de 1% par mois à compter du 4 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement, *la somme de 1.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement, *la somme de 41,98 euros, -assorti des intérêts contractuels de 3% sur le tout à compter du 3 avril 2024,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts,
- CONDAMNER Monsieur [J] [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- CONDAMNER Monsieur [J] [Z] aux dépens.
Régulièrement assigné à étude (au [Adresse 5] [Localité 13], correspondant à son adresse en tant que gérant de la société SV OPTIQUE et au [Adresse 2], adresse prévue par la garantie à première demande), Monsieur [J] [Z] n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 3 octobre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 novembre 2024 et mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où i