Chambre 4/section 3, 24 janvier 2025 — 23/08207

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 4/section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 23] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 10] [Localité 12]

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Chambre 4/section 3

R.G. N° RG 23/08207 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRRV

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 24 Janvier 2025 Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de M. Amir BENRAMOUL, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [S] [J] [I] [B] née le [Date naissance 9] 1995 à [Localité 21] (93) [Adresse 6] [Localité 14]

A.J. Totale numéro 2021/008257 du 02/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 191

Et

Monsieur [T] [H] né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 15] (MAROC) [Adresse 11] [Localité 13]

défendeur ;

N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [B] et Monsieur [T] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 18] (93) sans contrat de mariage préalable.

De leur union, est issue une enfant, [U] [H], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 17] (93).

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 31 août 2023, Madame [S] [B] a fait assigner Monsieur [T] [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) sans mentionner le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire rendue le 10 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment : Confié à Madame [S] [B] l’exercice exclusif de l’autorité parentale,Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,Instauré au profit du père un droit de visite en espace de rencontre,Fixé le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 100 euros par mois. Par conclusions récapitulatives signifiées le 13 septembre 2024 par acte de commissaire de justice conformément aux modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [S] [B] a notamment sollicité : Le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil,L’attribution du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal et situé au [Adresse 7] à [Localité 18],La fixation de la date des effets du divorce, dans les relations entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 17 janvier 2020,L’exercice exclusif de l’autorité parentale,La fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile,[19] réserve du droit de visite et d’hébergement du père,La fixation du montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 100 euros par mois,La condamnation de son époux aux entiers dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions de la demanderesse et des moyens qu’elle a développés à leur soutien.

Monsieur [T] [H] n’a pas constitué avocat.

Il est déduit du jeune âge de l’enfant qu’elle ne bénéficie pas du discernement nécessaire pour pouvoir être entendue par le juge aux affaires familiales en application de l’article 388-1 du code civil. Au demeurant, aucune demande d’audition la concernant n’est parvenue au tribunal.

L’absence de mesure d’assistance éducative a été vérifiée.

La clôture a été prononcée le 08 novembre 2024.

Madame [S] [B] a été informée de la mise à disposition du jugement au greffe le 24 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,

Vu la demande en divorce du 31 août 2023,

Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,

Prononce, sur le fondement de l’article 242 du code civil, pour faute et aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :

Madame [S] [J] [I] [B], née le [Date naissance 9] 1995 à [Localité 21] (93)

Et de

Monsieur [T] [H], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 15] (Maroc),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 18] (93),

Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 22],

Attribue à Madame [S] [B] le droit au bail du logement situé au [Adresse 8] [Localité 18], sous rése