Chambre 28 / Proxi référé, 30 janvier 2025 — 24/02269

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 28 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/02269 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BQZ

Minute : 25/00040

S.A. HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE Représentant : Me Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0031

C/

Madame [J] [V]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Yoram LEKER

Copie certifiée conforme délivrée à : Madame [J] [V]

Le

ORDONNANCE DE REFERE DU 30 Janvier 2025

Ordonnance rendue par décision contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 30 Janvier 2025;

Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des référés, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 19 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des référés, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0031

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [J] [V] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7] comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat verbal à effet du 5 mai 2022, la société d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE IRP a donné à bail à Madame [J] [V] un emplacement de stationnement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 54,26 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, la société d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE IRP a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 626,42 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif arrêté au mois de juin 2024, le 18 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, la société d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE IRP a fait assigner Madame [J] [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constater la résiliation du contrat, - ordonner l'expulsion du parking avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner Madame [J] [V] à lui payer à titre provisionnel les loyers et charges impayés soit la somme de 914,05 euros, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE IRP expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer.

A l'audience du 19 décembre 2024, la société d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE IRP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé la dette locative à la somme de 1 054,87 euros arrêtée au 4 décembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse.

Madame [J] [V], présente, a reconnu le montant de la dette et a demandé des délais de paiement à hauteur de 20 euros par mois. Elle a indiqué percevoir le RSA pour 811 euros.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail

En application de l'article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1225 du code civil, en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne pro