Chambre 28 / Proxi référé, 30 janvier 2025 — 24/02653
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/02653 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JRE
Minute : 25/00036
S.A. D’HLM ESPACIL HABITAT Représentant : Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521
C/
Monsieur [N] [V]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Martine KALAYAN DRILLAUD
Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [N] [V]
Le
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 Janvier 2025
Ordonnance rendue par décision contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 30 Janvier 2025;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 19 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. D’HLM ESPACIL HABITAT [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [V] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 4 décembre 2023, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT a donné en location une chambre à Monsieur [N] [V] située dans la résidence sociale du [Adresse 5], pour une redevance mensuelle de 513,96 euros, hors prestations obligatoires.
Des redevances étant demeurées impayées, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 1 621,83 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de mai 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 21 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2024, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT a fait assigner Monsieur [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, sans délais, - ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Monsieur [N] [V] à lui payer au titre des redevances impayées la somme provisionnelle de 2 743,45 euros avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce inclus le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées, malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence délivré le 21 juin 2024.
A l'audience du 19 décembre 2024, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à titre de provision la somme de 2 380,30 euros, selon décompte en date du 19 décembre 2024. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [N] [V] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande des délais de paiement. Il a conscience qu’il doit quitter les lieux. Il indique qu’il perçoit des ressources de 1 800 euros par mois lui permettant d’acquitter sa dette par des versements mensuels de 300 euros jusqu’à apurement de la dette.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable