Chambre 9/Section 1, 30 janvier 2025 — 23/02685
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 23/02685 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPBD N° de MINUTE : 25/00082 Chambre 9/Section 1
Numéro de minute : 25/82
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
DEMANDEUR
Syndicat CONFÉDÉRATION AUTONOME DU TRAVAIL DU SECTEUR PRIVE [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Hava MACALOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1830
C/
DÉFENDEURS
S.A.S. ONET AIRPORT SERVICES [Localité 18] prise en son établissement ONET AIRPORT SERVICES [Localité 18] [17] - [Adresse 15] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Béatrice POLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J043
Syndicat DU PERSONNEL AUTONOME DES MÉTIERS AÉROPORTUAIRES ET DU TRANSPORT ET LOGISTIQUE [Adresse 2] [Localité 14] non comparant
Syndicat CGT, AFFILE A L’UNIONSYNDICALE CGT DES PORTS ET DOCKS ET AÉROPORTS [Adresse 5] [Localité 10] non comparant
Fédération NATIONALE DES MÉTIERS DE L’AÉRIEN FNEMA CFE CGC [Adresse 8] [Localité 9] non comparant
Syndicat FORCE OUVRIÈRE ACTA, syndicat affilié à la Fédération FORCE OUVRIÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE [Adresse 7] [Localité 11] non comparant
Syndicat SPASAF CFDT [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 13] non comparant
Syndicat CFTC, SYNDICAT AFFILIE A LA FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES TRANSPORTS CFTC [Adresse 4] [Localité 12] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président.
DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2024
Délibéré fixé le 26 septembre 2024, prorogé au 30 janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant que la société ONET AIRPORT SERVICES [Localité 18] a conclu le 23 novembre 2022 avec les syndicats CGT, SPAM AERO TRANS et CFE CGC un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail à la négociation duquel elle n’a pas été invitée, la CONFÉDÉRATION AUTONOME DU TRAVAIL SECTEUR PRIVE demande, par assignation du 27 février 2023, que cet accord soit annulé, qu’il soit enjoint à la société d’appliquer, sous astreinte de 100 € par jour de retard, les précédentes dispositions conventionnelles et de régulariser la situation individuelle de chaque salarié, que la société soit condamnée à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
- que trois organisations syndicales n’ont pas été invitées à la négociation ;
- que l’accord n’a pas été conclu aux conditions légales de majorité ;
- que la société a rompu l’égalité de traitement entre les syndicats au détriment de la CAT et de son délégué Monsieur [S].
La société ONET Airport Services [Localité 18] conclut au débouté de la CAT en ses prétentions et demande que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Subsidiairement, elle demande que la régularisation des situations individuelles soit limitée à l’avenir et que soient rejetées les demandes de dommages et intérêts et d’astreinte.
Elle demande que la CAT soit déboutée de sa demande d’exécution provisoire.
Elle fait valoir :
- que la négociation d’un accord sur l’aménagement du temps de travail a été ouverte le 14 janvier 2021 au sein de l’établissement H REINIER [17] de la société H REINIER, que Monsieur [S], délégué du syndicat CAT y a été invité mais ne s’est pas présenté et que l’accord n’ayant pas recueilli la majorité nécessaire n’est pas entré en vigueur;
- qu’en 2022, à la suite du transfert à la société ONET Airport Services [Localité 18] des activités aéroportuaires de la société H REINIER, les salariés de l’établissement H REINIER [17] et les mandats des représentants du personnel ont été transférés à l’établissement ONET Airport Services [Localité 18] [17] ;
- que le 15 avril 2022, à l’occasion de la négociation de l’accord de substitution en vue du transfert, le CSE et les délégués syndicaux ont été réunis et qu’a été remis en signature le projet d’accord sur le temps de travail qui avait été négocié en 2021; que ce sujet a de nouveau été abordé en CSE les 25 juillet, 23 septembre, 18 octobre et 21 novembre 2022 en présence de Monsieur [S]; qu’à l’issue de la réunion du 21 novembre 2022, a été envoyé à tous les délégués syndicaux dont Monsieur [S] le projet d’accord de substitution qui prévoyait expressément en son article 9 que “l’accord d’entreprise H REINIER sur l’application des 35 heures du 7 janvier 1999 se trouvant mis en cause par l’effet du transfert, les parties conviennent d’y substituer l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur 6 semaines actuellement en cours de signature au sein de l’établissement