Chambre 2/section 3, 30 janvier 2025 — 23/02953

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2/section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 9]

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Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 23/02953 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XL4Z

Minute : 25/00198

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 30 Janvier 2025 Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [D] [C] [O] [Y] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 16] (MONSERRATE) [Adresse 2] [Localité 10]

demandeur :

Ayant pour avocat Maître Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire : 173

Et

Monsieur [E] [N] [B] [R] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 10]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Aurélie BELGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C399

DÉBATS

A l’audience non publique du 03 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 30 Janvier 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE -

[D] [C] [O] [Y], de nationalité portugaise et [E] [R] [P], de nationalité portugaise, se sont mariés le [Date mariage 7] 1993 à [Localité 11], [Localité 16] (Portugal).

De cette union sont issus : - [F] [C] [Y] [R], née le [Date naissance 8] 1993, majeure - [S] [Y] [R], née le [Date naissance 3] 2008.

Par acte de commissaire de justice remis à étude le 17 mars 2023, [D] [C] [O] [Y] [R] a assigné son conjoint devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de divorce, sans en préciser le fondement, et de fixation des mesures provisoires.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment: Attribué à [E] [R] [P] la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 2] à [Localité 10] (93) ; Dit que cette jouissance sera à titre onéreux ; Attribué à [E] [R] [P] et à [D] [C] [O] [Y] [R] la gestion conjointe des biens immobiliers constitués d'un studio situé [Adresse 6] à [Localité 10] (93) et d'un box situé à [Localité 10] dans la même commune, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; Attribué à [E] [R] [P] la jouissance du véhicule Renault Clio [Immatriculation 14], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; Attribué à [D] [C] [O] [Y] [R] la jouissance du véhicule Renault Mégane [Immatriculation 13], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; Constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents à l'égard de l'enfant mineur Fixéla résidence de l'enfant mineur chez la mère, [D] [C] [O] [Y] [R] ; Dit suivant accord des parties, que le père exercera de droit de visite et d'hébergement libres à l'égard de l'enfant [S] ; Fixé la part contributive du père [E] [R] [P] à l'entretien et à l'éducation de [S] [Y] [R], née le [Date naissance 3] 2008 à la somme de 150 euros par enfant, dû à la mère [D] [C] [O] [Y] [R], mensuellement, et au besoin l'y condamne ; Dit que les parties prendront chacune en charge à hauteur de 50% les frais médicaux, non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, et les frais extra-scolaires de l'enfant [S], sous réserve d'un accord préalable commun et écrit des parties sur les activités extra-scolaires.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions de [D] [C] [O] [Y] notifiées le 08 janvier 2024 et de [E] [R] [P] notifiées le 02 septembre 2024 pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.

Le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale se sont acquittés de leur obligation d'information des mineurs capables de discernement de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.

Aucune procédure d'assistance éducative n'est en cours au tribunal pour enfants de Bobigny.

La clôture de la procédure a été prononcée le 12 novembre 2024. L'affaire a été plaidée par dépôt de dossier à la même date et la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, par mise à disposition du jugement au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 17 mars 2023

Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, en matière d'autorité parentale et d'obligations alimentaires, avec application de la loi frança