J.L.D. HSC, 30 janvier 2025 — 25/00770

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00770 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2R6O MINUTE: 25/188

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [C] [K] née le 13 Juin 1992 en EX REPUBLIQUE YOUGO Secour Catholique [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]

Présente assistée de Me Charly KWAHOU, avocat commis d’office En présence de Madame [I] [M], interprète en langue macédonienne

LE CURATEUR

UDAF 93 Absent

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [4] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 29 janvier 2025

Le 22 janvier 2025, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [K].

Depuis cette date, Madame [C] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].

Le 27 janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [K].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 janvier 2025.

A l’audience du 30 janvier 2025, Me Charly KWAHOU, conseil de Madame [C] [K], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Madame [K] a été hospitalisé sans son consentement à la demande de tiers, pour troubles du comportement dans un contexte de rupture de ttraitement, et après qu’un certificat médical d’admission ait fait état de de désorganisation comportementale, contact superficiel, attitudes d’écoutes et de contemplation, discordance idéo affective, banalisation des troubles ; Aux examens médicaux pratiqués dans les 24 puis 72 heures, elle présentait un contact tendu avec hétéroagressivité, désorganisation de la pensée, idées délirantes de persécution, aucune conscience des troubles, ambivalence aux soins ; Dans le cadre de l’avis motivé en date du 29 janvier 2025, le psychiatre constatait la persistance des attitudes d’écoute et de fuite du regard outre une instabilité sur plan psychomoteur, déni total des troubles et de la nécessité des soins ; S’y ajoutent les déclarations de Madame [K] au cours des débats à l’audience, énonçant ignorer la raison de son hospitalisation et expliquant que c’étaient ses pieds qui lui causaient problèmes, ajoutant qu’elle aimerait être avec conjoint et enfants tout en déclarant accepter la poursuite de l’hospitalisation ; Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que Madame [C] [K] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant la poursuite de l’hospitalisation complète.

Elle sera autorisée, les dépens seront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [K]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 30 janvier 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président Juge des libertés et de la