J.L.D. HSC, 30 janvier 2025 — 25/00693
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00693 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RZC MINUTE: 25/186
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [F] [U] née le 13 Décembre 1966 [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5]
Présente assistée de Me Chanda JAMIL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 5] Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [S] [U] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 29 janvier 2025
Le 19 janvier 2025, la directrice de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [U].
Depuis cette date, Madame [F] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Le 24 janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 janvier 2025.
A l’audience du 28 Janvier 2025, Me Chanda JAMIL, conseil de Madame [F] [U], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [F] [U] a été hospitalisée à la demande de tiers, à l’issue d’une crise clastique et de menaces au couteau à domicile, un examen médical relevant qu’elle rapportait une infestation parasitaire et de graves maladies au domicile, ne se souvenait pas des évènements, ignorait le caractère pathologique de son état, refusait les traitements ;
Ces difficultés persistaient aux examens pratiqués dans les 24 puis 72 heures de l’hospitalisation, en plus d’un contact fuyant, hostile avec rumination d’insultes dans un contexte d’hallucination acoustico verbales et risque majeur d’agressivité en lien avec des constructions délirantes ;
Elles étaient encore constatées par le psychiatre établissant le 29 janvier 2025 son avis motivé, faisant état de la persistance d’une anosognosie et un contact méfiant envers l’équipe soignante, s’intégrant dans une production délirante ;
S’y ajoutent les déclarations de Madame [U] à l’audience, contestant toute pathologie, réfutant toute hallucination notamment auditives, s’interrogeant sur la raison de son hospitalisation et des traitements reçus, n’en voyant pas la nécessité et affirmant être en mesure d’être suivie dans un centre d’addictologie auprès duquel elle a ses habitudes ;
Aussi, que bien que la personne demande mainlevée de la mesure, arguant de l’inutilité de son hospitalisation et de sa capacité à suivre des soins à l’extérieur et bien que son conseil conclue dans les mêmes termes, arguant de la capacité de Madame [U] à suivre des soins à l’extérieur et de son encadrement familial, il résulte de l’ensemble de ces éléments, que Madame [U] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant la poursuite de l’hospitalisation complète. Elle sera autorisée, les dépens seront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS e juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], au centre [4] situé [Adresse 1], stat