J.L.D. HSC, 30 janvier 2025 — 25/00814

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/00814 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SGI MINUTE: 25/193

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [N] [Z] née le 22 Janvier 1984 [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5]

Présente assistée de Me Chanda JAMIL, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [Localité 5] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 29 janvier 2025

Le 23 janvier 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [Z].

Depuis cette date, Madame [N] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [N] [Z] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 28 janvier 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [Z].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 janvier 2025.

A l’audience du 30 janvier 2025, Me Chanda JAMIL, conseil de Madame [N] [Z], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;

Il résulte des pièces transmises, qu’à l’issue d’actes hétéro agressif à un arrêt de transport en communs, Madame [Z] a été amenée aux urgences de L’[4] où elle présentait un contact médiocre, possible activité hallucinatoires, sans antécédants psychiatriques rapportés mais avec un quotidien fait d’errances, probable activité délirante et hallucinatoire ;

Plus calme en début d’hospitalisation, elle présentait néanmoins étrangeté du contact, retrait social, bizarreries comportementale, syndrome dissociatif, probable délire sous-jacent, réticence et méfiance, anosognosie. Cette situation persistait à l’examen des 72 heures, au cours duquel était encore relevé désorganisation de la pensée, probable barrage, déni des troubles, bizarreries du comportement, propos incompréhensibles ;

L’avis motivé du 28 janvier 2025 relevait quasiment les même symptomes, y ajoutant apragmatisme et clinophilie.

A l’audience, elle expliquait son hospitalisation par tout ce qui s’est passé dans le crâne, demandant s’il n’en existe pas de vidéos pour voir ce qui s’est passé, affirmant que les traitements lui font des trous dans le cerveau, relevant qu’elle ne fait pas de crises au contraire des autres patients, demandant quelle maladie elle a, expliquantqu’elle se contente de regarder des cartes géographiques et autres propos peu compréhensibles ; et concluant ignorer à quoi servent les traitements, ni savoir pourquoi il faut les continuer puisqu’elle était bien sans avant.

In limine litis, son avocat avait conclu à la nullité de la procédure, en regard de ce qu