J.L.D. HSC, 30 janvier 2025 — 25/00769
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00769 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2R6M MINUTE: 25/187
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [L] né le 26 Février 1993 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Présent assisté de Me Charly KWAHOU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5] Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [J] [L] Présent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 29 janvier 2025
Le 22 janvier 2025, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [L].
Depuis cette date, Monsieur [D] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 27 janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 janvier 2025.
A l’audience du 30 janvier 2025, Me Charly KWAHOU, conseil de Monsieur [D] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ;
Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
En l'espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats, que Monsieur [D] [L] a été hospitalisé à la demande de tiers, pour troubles du comportement au domicile, se présentant tonique voire agressif et admettant une rupture de traitement , anosognosique, ambivalent aux soins ;
Qu'en début d'hospitalisation, ont été relevés par par le psychiatre la persistance de l’opposition, de la tension psychique et de l’étrangeté du comportement ;
Que bien que la situation s’était améliorée, il présentait à l’examen des 72 heures, effectué en chambre d’isolement, un discours pauvre superficiel et réticent, une dissociation psychique moyenne chronique, une persécution diffuse mal organisé, avec risque de passage à l’acte psychotique ;
L’avis motivé du 28 janvier 2025 faisait état de ce que Monsieur [L] sorti il y a peu de semaines d’une nouvelle hospitalisation et adressé pour décompensation comportementale et délirante suite à arrêt thérapeutique, présentait un contact difficile, irritabilité sous-jacente, sthénique, réticent et méfiant, énonçait que son état était incompatible avec une participation à l’audience et concluant à la nécessité de la poursuite de la mesure ;
Il explique la rupture de traitement à domicile par des effets secondaires du précédent traitement sur sa vue, justifie son agressivité en chambre d’isolement, explique vivre difficilement l’enfermement, après avoir été injustement incarcéré dans le passé ; Il résulte de l’ensemble de ces éléments et des débats, que Monsieur [D] [L] présente toujours des troubles qui rendent impossible son consentement, et que son état mental impose encore des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète afin qu'il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme étant proportionn