7ème CHAMBRE CIVILE, 29 janvier 2025 — 23/06331
Texte intégral
N° RG 23/06331 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCLS
7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] 7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025 62B
N° RG 23/06331 N° Portalis DBX6-W-B7H-YCLS
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[Y] [S] C/ SAS ATS CULLIGAN
Grosse Délivrée le : à SELARL BOERNER & ASSOCIES Me Julie CARREAU
1 copie M. [G] [O], expert judiciaire COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 Novembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [Y] [S] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SAS ATS CULLIGAN prise en la personne de son établissement secondaire sis [Adresse 2] et en son siège social [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 6]
représentée par Me Julie CARREAU, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Arnaud ROGEL et Me Laurène WOLF de la SELARL OMEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [Y] [S] a fait construire une maison [Adresse 4] à [Localité 9]. Elle a acquis suivant bon de commande en date du 19 mai 2013 un adoucisseur d'eau et ses accessoires auprès de la SAS ATS CULLIGAN (par l’intermédiaire de son établissement secondaire CULLIGAN AQUITAINE) pour un montant de 1 451,05 euros TTC. La SAS ATS CULLIGAN a installé l'adoucisseur d'eau le 09 octobre 2013 et l'a mis en service le 23 décembre 2013. Cet adoucisseur est raccordé à l’arrivée générale de l’eau potable à la maison dans le cellier. Madame [S] a intégré les lieux en juin 2014.
Courant octobre 2014, elle s'est plainte auprès de la société CULLIGAN de ce que le niveau de sel n'avait pas bougé depuis la mise en service et que de l'eau cristallisée s'écoulait à l'arrière du bac. La société est intervenue pour un défaut de montage le 29 novembre 2014 et pour un dépannage le 06 décembre 2016.
Se plaignant de désordres dans le cellier dont elle imputait la cause à l'adoucisseur, elle a écrit le 06 avril 2019 à la société CULLIGAN et s'est rapprochée de son assurance, puis, par acte en date du 14 avril 2021, a fait assigner en référé la SAS ATS CULLIGAN aux fins de voir désigné un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 19 juillet 2021, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [K] [I] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Il a ensuite été remplacé par Monsieur [G] [O]. Celui-ci a rendu son rapport le 11 mai 2023.
Par courrier du 06 juin 2023, Madame [S] a demandé à la SAS ATS CULLIGAN de l'indemniser d'un préjudice.
Faute de réponse, par acte en date du 27 juillet 2023, elle l'a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire aux fins d'indemnisation.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, Madame [Y] [S] demande au Tribunal de : A TITRE PRINCIPAL SUR LA RESPONSABILITE DECENNALE - JUGER que les désordres constatés dans le cadre de l’installation de l’adoucisseur d’eau sont de nature décennale en ce qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination. - JUGER que la responsabilité décennale de la société CULLIGAN est engagée de plein droit sur le fondement de la garantie légale des constructeurs. En conséquence, CONDAMNER la société CULLIGAN à payer à Madame [S] les sommes de : * 38 473, 48 € au titre du coût de la reprise des désordres avec indexation sur l’indice du coût de la construction au jour du jugement et intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement. * 1 600 € au titre du préjudice de relogement pendant la durée des travaux * 2 500 € au titre du préjudice de jouissance
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE DROIT COMMUN Vu l’article 1792-4-3 du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil - JUGER que la responsabilité de la société CULLIGAN est entièrement engagée au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun en raison des fautes commises dans cadre de l’installation de l’appareil et des manquements à ses obligations de résultat et de moyens. - CONDAMNER la société CULLIGAN à payer à Madame [S] les sommes de : * 38 473,48 € au titre du coût de la reprise des désordres avec indexation sur l’indice du coût de la construction au jour du jugement et intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement. * 1 600 € au titre du préjudice de relogement pendant la durée des travaux * 2 500 € au titre du préjudice de jouissance En tout état de cause, - DEBOUTER la société CULLIGAN de ses demandes, fins et conclusions. - CONDAMNER la société CULLIGAN à payer à Madame [S] une somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - LA CONDAMNER aux entiers dépens de r