6ème CHAMBRE CIVILE, 30 janvier 2025 — 23/10617
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE DESISTEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025 60A
RG n° N° RG 23/10617 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTTY
Minute n°
AFFAIRE :
SAS 3S EQUIPEMENTS ROUTIERS C/ [M] [E] S.A. ALLIANZ IARD
Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Jérôme DIROU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SAS 3S EQUIPEMENTS ROUTIERS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [M] [E] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5]
défaillant
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 7]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes délivrés les 18 et 20 décembre 2023, la S.A.S. 3S EQUIPEMENTS ROUTIERS a fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [E] et la compagnie ALLIANZ IARD aux fins de : - condamner solidairement Monsieur [E] et la compagnie ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 15 873 € à titre de dommages et intérêts, - condamner solidairement Monsieur [E] et la compagnie ALLIANZ IARD à lui verser 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - ordonner l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, la S.A.S. 3S EQUIPEMENTS ROUTIERS a sollicité de : - constater son désistement d’instance, - dire que chacune des parties conservera ses dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée en cas d’accord des parties.
En l’espèce, une demande de désistement a été formée par conclusions notifiées après l’ordonnance de cloture. Dans l’intérêt d’une bonne admnistration de la justice, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture de la mise en état à la date des plaidoiries.
Sur le désistement d'instance
Au terme des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de déclarer parfait le désistement d’instance de la S.A.S. 3S EQUIPEMENTS ROUTIERS de toutes leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [E] et de la compagnie ALLIANZ IARD, ces derniers, non constitués, n’ayant de fait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient de constater en conséquence l’extinction de l’instance conformément aux dispositions de l’article 398 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Au terme des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dans ces circonstances, il convient de mettre les dépens à la charge de la S.A.S. 3S EQUIPEMENTS ROUTIERS.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2024 ;
Prononce la clôture des débats au 28 novembre 2024, date de l’audience de plaidoiries ;
Déclare parfait le désistement d'instance de la S.A.S. 3S EQUIPEMENTS ROUTIERS à l’égard Monsieur [E] et de la compagnie ALLIANZ IARD ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance ;
Condamne la S.A.S. 3S EQUIPEMENTS ROUTIERS aux dépens de l’instance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT