6ème CHAMBRE CIVILE, 30 janvier 2025 — 23/05681

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 Janvier 2025 58G

RG n° N° RG 23/05681 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZFM

Minute n°

AFFAIRE :

[W] [N], [P] [Z] C/ S.A. MATMUT & CO inter volont SA MATMUT

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BOERNER & ASSOCIES la SELARL CAZALS RUDEBECK

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Fanny CALES, Juge, statuant en Juge Unique. Madame Elisabeth LAPORTE, Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition

DÉBATS :

à l’audience publique du 28 Novembre 2024

JUGEMENT :

Contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [W] [N] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5] [Adresse 8] [Localité 5] agissant es qualités de représentant légal de ses enfants mineurs [V] [N], née le [Date naissance 4]/2015 à [Localité 9] et [G] [N], né le [Date naissance 1]/216 à [Localité 9]

Madame [P] [Z] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 5] agissant tant à titre personnel qu’es qualités de représentante légale de ses enfants mineurs [V] [N], née le [Date naissance 4]/2015 à [Localité 9] et [G] [N], né le [Date naissance 1]/216 à [Localité 9]

représentés par Maître Charlotte CAZALS de la SELARL CAZALS RUDEBECK, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE

S.A. MATMUT & CO prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 7]

représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

PARTIE INTERVENANTE

SA MATMUT prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 7]

représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 05 avril 2018, Monsieur [W] [N], assuré auprès de la compagnie ALLIANZ a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Madame [K] assurée auprès de la S.A. MATMUT.

Les blessures suivantes ont été constatées initialement : - un traumatisme crânien, - un traumatisme facial, - un traumatisme de l’épaule droite.

Les examens réalisés le 06 avril 2018 ont révélé : - Un traumatisme crânien avec hémorragie sous arachnoïdienne gauche à l'aplomb d'un céphalhématome sous cutané, - Une fracture inférieure de la mastoïde droite, - Une disjonction acromio claviculaire droite.

L’IRM réalisé le 24 avril 2018, a permis de diagnostiquer également une facture et contusion du plateau tibial droit.

Monsieur [N] a bénéficié d’expertises médicales dans le cadre de démarches amiables avec les assureurs. Il a notamment été conclu à un DFP de 13 % et une consolidation au 27 mai 2020.

Des offres d’indemnisation ont été formulées s’agissant de l’indemnisation du préjudice de Monsieur [N].

Madame [Z] agissant en son nom personnel et es qualité de représentante légale de [V] et [G] [N], a par acte délivré le 25 mai 2023, fait assigner devant le présent tribunal la S.A. MATMUT & co pour être indemnisé en qualité de victimes par ricochet.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation valant conclusions, Madame [Z] agissant en son nom personnel et es qualité de représentant légal avec M.[N] demande au tribunal de condamner la MATMUT au paiement de : - 10 000 € à Madame [Z] dont 5000 € au titre de son préjudice d’affection et 5000 € au titre de son préjudice d’accompagnement, - 6000 € à [V] [N] dont 3000 € au titre de son préjudice d’affection et 3000 € au titre de son préjudice d’accompagnement, - 6000 € à [G] [N] dont 3000 € au titre de son préjudice d’affection et 3000 € au titre de son préjudice d’accompagnement, - 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, les S.A. MATMUT demandent au tribunal de : - prononcer la mise hors de cause de la S.A. MATMUT & co, - juger recevable en son intervention volontaire la S.A. MATMUT es qualité d’assureur de Madame [K], - rejeter les demandes formées au titre du préjudice d’accompagnement et du préjudice d’affection, - en tout état de cause, rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [Z] et [V] et [G] [N] représentés par leurs parents au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.

Pour l’exposé des moyens venant