6ème CHAMBRE CIVILE, 30 janvier 2025 — 23/06887

Expertise Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT MIXTE EXPERTISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 Janvier 2025 60A

RG n° N° RG 23/06887 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBBB

Minute n°

AFFAIRE :

[J] [W] C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD Compagnie d’assurance XENASSUR CPAM DE [Localité 7] AG2R LA MONDIALE

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU la SELARL RACINE BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :

Madame Fanny CALES, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DÉBATS :

à l’audience publique du 28 Novembre 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [J] [W] née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 8] [Adresse 3] [Adresse 3]

représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 5] [Adresse 5]

représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

Compagnie d’assurance SAS XENASSUR prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 10] [Adresse 10]

représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM DE [Localité 7] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 9] [Adresse 9]

défaillante

AG2R LA MONDIALE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Adresse 2]

défaillante

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 14 septembre 2021, Madame [W], conductrice de sa motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Madame [B], assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.

À son arrivée aux urgences, Madame [W] a présenté les blessures suivantes - Un traumatisme crânien Glasgow 7 sans signe de localisation ; - Un traumatisme facial avec fracture ouverte de la portion dentée mandibulaire latéralisée à gauche passant entre les dents 32 et 33 associée à une fracture comminutive sous-condylienne gauche et de l’os tympanal gauche ; - Un traumatisme thoracique avec fracture de l’arc antérieur de K1 droite sans atteinte vasculaire en regard ; - Un traumatisme abdominal avec : o Fracture hépatique ; o Multiples contusions corticales du rein gauche sans atteinte hilaire ; o Délabrement périnéal important avec périnée hémorragique et communication abdomen-para vaginal droit ; o Traumatisme au rachis avec fracture du processus transverse gauche de L4 ; o Traumatisme du bassin avec fracture de l’aileron sacré droit ; o Traumatisme périphérique avec : Fracture transversale déplacée du tiers inférieur diaphysaire des 2 os de l’avant-bras gauche ; et Fracture de l’extrémité distale du radius droit avec refond de l’articulation radiocarpienne et radio ulnaire.

Des opérations d’expertise amiable ont été mises en place par la société XENASSUR.

Par courrier du 17 janvier 2023, le conseil de Madame [W] a sollicité l’indemnisation de ses dommages auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.

Par courrier du 01 février 2023, la S.A. AXA FRANCE IARD a opposé un refus de prise en charge invoquant que les fautes de Madame [W] seraient de nature à exclure son droit à indemnisation.

Contestant ce refus, Madame [W] a, par actes délivrés les 11,12 et 19 juillet 2023, fait assigner devant le présent tribunal la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.S. XENASSUR, pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de [Localité 7] et l’institut de prévoyance AG2R LA MONDIALE.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, Madame [W] demande au tribunal de : - CONDAMNER, la S.A. AXA France IARD à indemniser Madame [W] à hauteur de 75% de ses préjudices ; - CONDAMNER la S.A.S. XENASSUR à garantir Madame [W] conformément aux dispositions de son contrat ; Avant dire droit, - DESIGNER tel médecin expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière ; - CONDAMNER tout succombant à verser à Madame [W] la somme de 120.000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation finale de ses préjudices ; En tout état de cause, - CONDAMNER tout succombant à verser à Madame [W] une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’ar