5ème CHAMBRE CIVILE, 30 janvier 2025 — 23/10171

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/10171 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQD3 CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

SUR LE FOND

30Z

N° RG 23/10171 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQD3

Minute n° 2025/00

AFFAIRE :

[U] [S] épouse [O], [X] [O]

C/

[I] [M]

Grosses délivrées le

à Avocats : Me Fanny SOLANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Statuant à Juge Unique

Isabelle SANCHEZ greffier lors du prononcé Juge unique de dépôt du 14 Novembre 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDEURS

Madame [U] [S] épouse [O] née le 16 Août 1933 à (81) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Me Fanny SOLANS, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [X] [O] né le 03 Février 1933 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7]

représenté par Me Fanny SOLANS, avocat au barreau de BORDEAUX

N° RG 23/10171 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQD3

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [M] né le 01 Décembre 1962 à [Localité 10] (66) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5]

défaillant

Par acte sous-seing privé daté du 17 décembre 2016, Madame [U] [S] épouse [O] et Monsieur [X] [O] ont donné à bail commercial à Monsieur [I] [M] des locaux situés à [Localité 9], à trois adresses : [Adresse 3], [Adresse 2] et [Adresse 4], pour une durée de neuf années entières, se terminant le 17 décembre 2025, le preneur ayant la possibilité de donner congé à l'expiration de chaque période triennale. Le montant du loyer était fixé à 410 euros par mois, avec révision automatique à compter du 1er janvier 2018 selon l’indice de référence des loyers, et la taxe des ordures ménagères était à la charge du preneur. À compter du mois d'avril 2020, les loyers et charges n'ont plus été réglés régulièrement. Par acte du 17 novembre 2022, Monsieur et Madame [O] ont fait délivrer à Monsieur [M] un commandement d'avoir à payer la somme de 9101,92 euros. Par ordonnance de référé rendue le 5 juin 2023, Monsieur [M] a été condamné à payer à Monsieur et Madame [O], à titre provisionnel, la somme de 10 478 euros au titre des loyers et charges et la somme de 1300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Aucun paiement n'est intervenu et les loyers courants n'ont pas été réglés. C'est dans ces conditions que Monsieur et Madame [O] ont, par acte du 27 novembre 2023, fait assigner Monsieur [I] [M] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1227, 1103 et 1104 du Code civil, afin de voir : – condamner Monsieur [M] à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 4100 euros au titre des loyers dus, mois de novembre 2023 inclus, – prononcer la résolution du bail conclu le 17 décembre 2016 à compter de la décision à intervenir, aux torts de Monsieur [M], – ordonner l'expulsion de Monsieur [M] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique en tant que de besoin, – condamner Monsieur [M] à régler à Monsieur et Madame [O] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges depuis la résiliation du bail jusqu'à parfaite libération des locaux, – condamner Monsieur [M] à régler à Monsieur et Madame [O] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, – condamner Monsieur [M] à régler à Monsieur et Madame [O] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Bien que régulièrement cité à domicile, dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [M] n'a pas constitué avocat. Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire. À l'appui de leurs demandes, Monsieur et Madame [O] font essentiellement valoir que Monsieur [M] n'a pas respecté son obligation de payer les loyers et que le manquement à ses obligations justifie la résolution du bail commercial à ses torts. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024.

SUR CE,

Il ressort de l'examen de l'ensemble des éléments du dossier (bail commercial, commandement de payer, ordonnance de référé du 5 juin 2023, décompte de loyers) que Monsieur [I] [M] a cessé de régler régulièrement, à compter du mois d'avril 2020, les loyers et charges afférents au bail commercial qu'il avait conclu, le 17 décembre 2016, avec Monsieur et Madame [O] et qu'il n'a pas régularisé la situation, cessant tout paiement, malgré commandement de payer les loyers délivré le 1 7 novembre 2022. Il apparaît, dans ces conditions, que Monsieur [M] a manqué gravement à son obligation de paiement des loyers, ce qui justifie que soit prononcée la résolution du bail. Il convient, en conséquence, d'ordonner l'expulsion des lieux de Monsieur [M] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique. Il y a lieu de condamner Monsieur [M] au paiement de l