6ème CHAMBRE CIVILE, 30 janvier 2025 — 23/03203

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 Janvier 2025 63A

RG n° N° RG 23/03203 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWIQ

Minute n°

AFFAIRE :

[Z] [J] C/ [R] [W] [I] [B] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Jérôme DIROU la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Fanny CALES, juge, statuant en Juge Unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition

DÉBATS :

à l’audience publique du 28 Novembre 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [J] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4]

représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [R] [W] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3]

défaillant

Monsieur [I] [B] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3]

défaillant

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE es qualités d’employeur des docteurs et prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 8] [Localité 3]

représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

D’avril 2010 à janvier 2013, Monsieur [J] a fait l’objet de soins dentaires réalisés au sein du Centre de Santé géré par la CPAM de la Gironde, par les Docteurs [W] et [B].

Il a bénéficié par la suite de soins de reprise réalisés par un autre praticien, le Docteur [D].

Contestant la qualité des soins réalisés par les Docteurs [W] et [B], au sein du Centre de Santé géré par la CPAM de la Gironde, Monsieur [J] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’expertise médicale.

Par ordonnance en date du 27 septembre 2021, le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de Monsieur [J] confiée au Docteur [C] afin d’évaluer ses préjudices.

Par ordonnance en date du 09 mai 2022, le Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé a dit que les opérations d’expertise étaient opposables à la CPAM de la Gironde, es qualité d’employeur des Docteurs [W] et [B].

Le 26 février 2023, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif.

Monsieur [J] a, par actes délivrés les 11 et 12 avril 2023, fait assigner devant le présent tribunal les Docteurs [W] et [B], et la CPAM de la Gironde es qualité d’employeur des Docteurs [W] et [B] pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par assignation valant conclusions, Monsieur [J] demande au tribunal de condamner solidairement le Docteur [W] , le Docteur [B] et la CPAM de la Gironde, es qualité d’employeur des Docteurs [W] et [B], à lui payer les sommes suivantes : - 25 590 € au titre des préjudices subis à savoir : - 21 430 € au titre des frais engagés auprès du Docteur [D] pour la reprise des soins - 2 160 € au titre des dépenses de santé futures pour soins de la dent n° 37 - 2 000 € au titre des souffrances endurées - 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, la CPAM de la Gironde, es qualité d’employeur des Docteurs [W] et [B] demande au tribunal de : - lui donner acte de son offre à régler es qualité d’empoyeur des Docteurs [W] et [B], à Monsieur [J], les sommes suivantes :

* 2 160 € au titre des DSF, * 2 000 € au titre des souffrances endurées, - débouter Monsieur [J] du surplus de ses demandes, - réduire la demande de Monsieur [J] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

La CPAM de la Gironde es qualité de tiers payeur, ainsi que les Docteurs [W] et [B] n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le droit à indemnisation de Monsieur [J]

Aux termes de l’article L142-1 I. du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabil